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Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Après le retrait de l'habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 427-1. A l'expiration de la suspension de l'habilitation, celle-ci est rendue à son titulaire.

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Article D427-7 — Code des douanes — Lexorizon