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Article R428-4

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Tout prélèvement d'échantillons, effectué par les agents de l'administration des douanes ou par les agents de l'administration des finances publiques, comporte quatre échantillons qui sont, autant que possible, identiques. Chaque échantillon peut être constitué de plusieurs articles dont les quantités n'excèdent pas celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou l'expertise. Lorsqu'un produit, une marchandise ou un objet, en raison de son poids, de ses dimensions, de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, ne peut, matériellement, faire l'objet d'un prélèvement en quatre échantillons, les agents prélèvent ou font prélever : 1° Soit quatre exemplaires de plans, de dessins, de photographies ou de tous autres documents permettant d'identifier le produit, la marchandise ou l'objet contrôlé ; 2° Soit la totalité du produit, de la marchandise ou de l'objet qui constitue alors un seul et unique échantillon. Les agents peuvent prélever eux-mêmes les échantillons ou les faire prélever, sous leur surveillance, par le propriétaire ou le détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet, ou le représentant de l'un d'eux ou, à défaut, le témoin mentionné à l'article L. 428-35. Ils peuvent également faire prélever des échantillons, sous leur surveillance, par toute personne qualifiée requise en application des dispositions de l'article L. 428-34.

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