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Article R428-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Le procès-verbal prévu à l'article L. 428-36 comporte, outre les indications prévues à cet article, les mentions suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° Les nom, prénom et qualité des agents ayant établi le procès-verbal ; 3° Les nom, prénom, profession et adresse de la personne ayant assisté au prélèvement, de la personne chez qui le prélèvement a été effectué, lorsqu'elle est différente, ainsi que, le cas échéant, du témoin requis. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale et l'établissement concerné sont indiqués ; 4° Les nom, prénom et adresse du propriétaire, de l'expéditeur ou du destinataire s'ils sont connus ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; 6° Le cas échéant, la mention du refus du propriétaire ou détenteur du produit, de la marchandise ou de l'objet ou du représentant de l'un d'eux de conserver un échantillon ; 7° Le cas échéant, en l'absence du propriétaire, du détenteur ou du représentant de l'un d'eux, la mention de la conservation de l'échantillon qui lui est destiné par l'administration.

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Article R428-7 — Code des douanes — Lexorizon