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Article R451-3

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Les agents mentionnés à l'article R. 451-2 disposent d'une habilitation d'une durée ne pouvant excéder 5 ans. Une carte attestant de leur habilitation et de leur assermentation leur est délivrée à cette fin. Les agents sont tenus de remettre cette carte lorsqu'ils quittent le service.

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Article R451-3 — Code des douanes — Lexorizon