Aller au contenu principal

Article R451-10

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2026

Le prélèvement effectué sur le fondement de l'article L. 451-3 comporte trois échantillons. 1° Le premier échantillon sous scellés est laissé en dépôt au responsable ou au représentant de l'entreprise contrôlée ou au détenteur du produit ou à son représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents verbalisateurs. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de cet échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante ; 2° Le deuxième échantillon est transmis au laboratoire chargé de l'analyse par les agents verbalisateurs ; 3° Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents verbalisateurs ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé des douanes.

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 août 2026

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2026 au 1 août 2026

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R451-10 — Code des douanes — Lexorizon