Aller au contenu principal

Article R451-12

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Lorsque le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée et le détenteur du produit ou son représentant refusent de conserver l'échantillon mentionné au 1° de l'article R. 451-10, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application des dispositions de l'article L. 451-6. Dans ce cas, il est conservé dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 451-10.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R451-12 — Code des douanes — Lexorizon