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Article R511-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Le montant de l'amende encourue est doublé lorsqu'une personne qui a conclu une transaction ou a fait l'objet d'une condamnation définitive pour une contravention prévue au présent titre en commet une nouvelle dans un délai de trois ans suivant cette transaction ou cette condamnation.

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Article R511-1 — Code des douanes — Lexorizon