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Article R632-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'avis mentionné à l'article R. 632-1 précise à la personne concernée qu'elle peut : 1° Présenter elle-même ou par un avocat des observations à l'audience aux fins de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi ; 2° Communiquer, le cas échéant, tout justificatif établissant son titre de propriété. Les observations mentionnées au 1° peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la juridiction et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressé au greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins vingt-quatre heures avant la date d'audience.

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Article R632-2 — Code des douanes — Lexorizon