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Article R633-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Pour l'application des dispositions de l'article L. 633-1, le propriétaire des marchandises peut faire parvenir à la juridiction qui a prononcé la confiscation une demande de restitution des marchandises confisquées accompagnée de toute preuve de sa bonne foi et de tout justificatif établissant son titre de propriété.

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Article R633-1 — Code des douanes — Lexorizon