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Article R641-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2026

L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 devient caduque lorsque l'agent de l'administration des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice. L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait. Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.

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Article R641-2 — Code des douanes — Lexorizon