Article R643-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 mai 2026
Outre les mesures, mentionnées à l'article L. 643-1, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte : 1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ; 2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ; 3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire. Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.
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