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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2026

Les modifications ou l'abrogation de l'autorisation nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 n'ouvrent droit à aucune indemnité. Les autres modifications n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur l'exploitant de l'installation une charge spéciale et exorbitante. Cette indemnité peut prendre la forme d'une baisse de la redevance prévue à l'article L. 543-1 applicable à cette autorisation, pour une durée maximale de dix ans. Tout refus, toute modification ou toute abrogation de l'autorisation doit être motivé. Les conditions de modification ou d'abrogation de l'autorisation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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