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Article R223-17

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2026

Les données et informations mentionnées à l' article R. 223-14 sont conservées pendant une durée de trois mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement du traitement. Lorsque les données ont, dans le délai de trois mois, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures. Les données mentionnées au 1° de l'article R. 223-14 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.

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Article R223-17 — Code pénitentiaire — Lexorizon