Aller au contenu principal
Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 1 janvier 2029

La garantie prévue à l' article L. 80 B du livre des procédures fiscales est applicable aux contributions indirectes : 1° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration et sur demande écrite du redevable présentée conformément au 1° du même article L. 80 B du livre des procédures fiscales , avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées à l'article L. 80 M du même livre, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle ou de l'enquête ; 2° Lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points examinés lors du contrôle ou de l'enquête, lesquels sont communiqués au contribuable selon les modalités fixées à l'article L. 80 M du même livre.

Versions2

  1. Version à venir

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur du 29 juillet 2026 au 1 janvier 2029

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L312-7 — Code des douanes — Lexorizon