Article L211-15-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 20 août 2026
En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15 , le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l'environnement, dans un délai qu'il détermine. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.
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