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Article L123-53-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d'une crise. Ces communications ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises concernées. Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre.

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Article L123-53-1 — Code de commerce — Lexorizon