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Article D214-21-1

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2026

Les organismes débiteurs des prestations familiales conservent des informations mentionnées au II de l'article L. 214-12 : 1° En l'absence d'une procédure pénale, pour un délai maximal de vingt-quatre mois à compter du premier paiement, lequel délai peut être prorogé : a) En cas d'un incident de paiement, jusqu'à la date de recouvrement total du prêt ; b) En cas d'un recours dirigé contre le recouvrement de la créance auprès de la victime, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur ce recours ; c) En cas de remise ou de réduction de créance en application du III de l'article L. 214-12, ou d'exonération en application du IV du même article, pour un délai maximal de trois ans ; d) En cas d'une information communiquée à l'organisme débiteur des prestations familiales, pendant ce délai, relative à l'existence d'une procédure pénale liée aux faits de violence, dans les conditions prévues au 2° ; 2° A compter de la réception d'une information indiquant l'existence d'une procédure pénale en cours, pour une durée courant jusqu'à la réception de l'information sur la fin de cette procédure, à laquelle s'ajoute : a) En cas d'information sur l'existence d'une décision définitive mentionnée au 2° de l'article D. 214-21, un délai maximal de trois ans ; b) En cas d'information sur l'existence d'une décision définitive ne relevant pas des cas mentionnés au 2° de l'article D. 214-21, le délai mentionné au 1°.

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Article D214-21-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon