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Chapitre VI : Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin

Code de la propriété intellectuelle · 4 articles

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Article L336-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art. Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 3 août 2006 au 1 janvier 2020
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Article L336-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 , toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
  2. Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 1 janvier 2020
  3. Version en vigueur du 9 juillet 2016 au 24 décembre 2016
  4. Version en vigueur du 14 juin 2009 au 9 juillet 2016
  5. Version en vigueur du 3 août 2006 au 14 juin 2009
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Article L336-3

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009

La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise. Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé, sous réserve des articles L. 335-7 et L. 335-7-1 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2009
  2. Version en vigueur du 14 juin 2009 au 1 novembre 2009
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Article L336-4

Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément à l'article L. 331-10 du présent code et à l'article L. 111-1 du code de la consommation.

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  1. Version en vigueur depuis le 14 juin 2009

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