Article R132-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 3 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Les gardes champêtres sont régis par le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2014
Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres peuvent être armés. Ils ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.
Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 1 janvier 2014
Les gardes chargés de la conservation des bois peuvent exercer, en sus de leurs fonctions, les attributions dévolues aux gardes champêtres par l'article L. 132-2.