Aller au contenu principal

Chapitre VI : Actions judiciaires

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Article R316-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Dans le cas prévu à l'article L. 316-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif. Le haut-commissaire, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal. La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation. Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R316-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l'autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R316-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus. Il est statué sur le pourvoi dans un délai de deux mois à compter de son enregistrement au secrétariat général du Conseil d'Etat.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R316-4

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le tribunal administratif ou le Conseil d'Etat peuvent, s'ils accordent l'autorisation, en subordonner l'effet à la consignation préalable des frais d'instance. Ils fixent, dans ce cas, la somme à consigner.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Retour au sommaire du Code

Chapitre VI : Actions judiciaires — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon