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Section 5 : Autres redevances pour services rendus

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Sous-section 1 : Redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Article L233-31

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Sous-section 2 : Redevance d'assainissement

Article L233-32

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Conformément aux dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique, les communes perçoivent le produit de participations et remboursements au titre de l'évacuation des eaux usées.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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