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Section 1 : Avances

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L236-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Des avances imputables sur les ressources du Trésor peuvent être consenties par le ministre de l'économie et des finances aux communes en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L236-2

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007

La loi de finances fixe chaque année le montant maximum des avances que le ministre de l'économie et des finances est autorisé, en dehors des dispositions législatives spéciales, à accorder aux communes en application des dispositions de l'article précédent. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 juillet 2007
  2. Version en vigueur du 5 juillet 2001 au 27 juillet 2007
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Article L236-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme. Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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