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Section 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L316-5

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L316-6

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire détaillé. Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal spécialement convoqué à cet effet. Le délai de convocation peut être abrégé.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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