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Sous-section 3 : Paiement et recouvrement de la taxe

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L233-8

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1° de l'article L. 233-4 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles. Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes. La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L233-9

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale. Il peut être poursuivi solidairement : 1° Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ; 2° Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ; 3° Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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