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Sous-section 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L233-25

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Une taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station peut être instituée dans certaines catégories de stations. Son produit a la même affectation que la taxe de séjour.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Sous-section 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon