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Sous-section 1 : Taxe de trottoirs

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L233-27

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L233-28

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article L233-30

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Il n'est pas dérogé aux usages en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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Sous-section 1 : Taxe de trottoirs — Code des communes de la Nouvelle-Calédonie — Lexorizon