Article L233-14
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 3 articles
État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Il peut être institué dans les stations classées, par délibération du conseil municipal, une taxe dite taxe de séjour.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : 1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; 3° A favoriser la fréquentation des stations.
Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.