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Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L233-15

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le produit de la taxe de séjour doit être intégralement affecté : 1° Au développement de la station par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ; 2° En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques ou uvales, à l'amélioration des conditions de traitement des indigents ; 3° A favoriser la fréquentation des stations.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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