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Paragraphe 4 : Comptabilité

Code des communes de la Nouvelle-Calédonie · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R323-45

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

La comptabilité tenue par l'agent comptable est placée sous le contrôle du directeur. Celui-ci peut, ainsi que le président du conseil d'administration, prendre connaissance à tout moment dans les bureaux de l'agent comptable des pièces justificatives des recettes et des dépenses et des registres de comptabilité. Il peut recevoir copie des pièces de comptabilité. Paragraphe 5 Compte de fin d'exercice

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-46

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

En fin d'exercice et après inventaire, le directeur fait établir le compte financier par l'agent comptable. Ce document est présenté au conseil d'administration en annexe à un rapport du directeur donnant tous éléments d'information sur l'activité de la régie au cours du dernier exercice et indiquant les mesures qu'il convient de prendre pour : 1° Abaisser les prix de revient ; 2° Accroître la productivité ; 3° Donner plus de satisfaction aux usagers ; 4° D'une manière générale, maintenir l'exploitation de la régie au niveau du progrès technique en modernisant les installations et l'organisation. Le conseil d'administration délibère sur ce rapport et ses annexes.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-47

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le compte financier comprend : 1° La balance définitive des comptes ; 2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ; 3° Le bilan et le compte de résultat ; 4° Le tableau d'affectation des résultats ; 5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et du ministre chargé du budget ; 6° La balance des stocks établie après inventaire. Le conseil d'administration arrête le compte financier.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Article R323-48

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par l'agent comptable, est présenté au juge des comptes et transmis pour information à la collectivité de rattachement dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.

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  1. Version en vigueur depuis le 5 juillet 2001

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