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Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

Code de l'action sociale et des familles · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L243-2

Abrogé

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005

Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.

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Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon