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Partie réglementaire

Code de l'action sociale et des familles · 3 150 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Cette subdivision est très étendue : seuls les 200 premiers articles sont affichés en intégralité, les suivants restent accessibles par leur lien. Ouvrez une subdivision plus précise dans le sommaire pour tout lire.

Livre Ier : Dispositions générales

Titre Ier : Principes généraux

Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale

Chapitre II : Politique familiale

Section 1 : Dispositions générales.
Article D112-2

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 214-5 , le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants nationaux des membres des comités départementaux des services aux familles, en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités dans l'année écoulée.

Article R112-1

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008

La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation. La politique familiale est conçue de manière globale.

Section 2 : Protocole de mise en œuvre et de coordination des actions de prévention menées en direction de l'enfant et de sa famille.
Article D112-3

Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

Le protocole mentionné à l'article L. 112-5 , établi dans chaque département par le président du conseil départemental, permet de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le département en vue de les développer, d'améliorer leur qualité, leur complémentarité et leur cohérence. Le protocole précise notamment les modalités de mobilisation des différents acteurs auprès de l'enfant et de sa famille afin de garantir la coordination des interventions. Ces actions de prévention, qui s'appuient sur les potentialités de l'enfant, de l'adolescent et sur les ressources des parents et de leur entourage, visent dès la période périnatale à : 1° Soutenir et promouvoir le développement physique, affectif, intellectuel, social de l'enfant ou de l'adolescent, dans le respect de ses droits et dans son intérêt au sens de la convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, et prévenir les difficultés auxquelles il peut être confronté qui compromettraient son développement ; 2° Promouvoir le soutien au développement de la fonction parentale, et prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leur fonction parentale et de leurs responsabilités éducatives.

Article D112-4

Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

Le protocole identifie les principes communs de prévention, recense et structure les actions de prévention menées dans le département mentionnées à l'article D. 112-3 . Au sein de ce protocole sont définies les priorités partagées par l'ensemble des responsables institutionnels et associatifs concernés, qui sont hiérarchisées et, au besoin, complétées. Le protocole est élaboré en lien avec les autres démarches partenariales existant sur le territoire départemental qui répondent aux finalités définies à l'article D. 112-3, notamment le schéma d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-4 pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 . Il fait l'objet d'un échange dans le cadre de la commission compétente dans le domaine de la prévention prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le protocole fait référence aux accords de partenariat conclus entre les responsables institutionnels et associatifs mettant en œuvre des actions de prévention. Les modalités de suivi de la mise en œuvre du protocole sont définies dans chaque département. Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé.

Article D112-5

Version en vigueur depuis le 26 septembre 2016

Le président du conseil départemental établit le protocole, en associant ses services concernés, avec les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, conformément à l'article L. 112-5 . Il associe également tout responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies à l'article D. 112-3 , notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole. Le protocole est signé par le président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs associés à la démarche.

Article D112-6
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016

Le groupe permanent a pour mission : 1° De préparer les réunions du comité interministériel institué par l'article D. 112-3 ; 2° D'assurer la mise en oeuvre des orientations déterminées par le comité interministériel ; 3° De préparer la journée nationale pour l'enfance maltraitée et de collaborer à la rédaction du rapport triennal au Parlement prévu par l'article L. 226-13 ; 4° D'assurer une mission de coordination et d'impulsion des initiatives nationales et locales et d'organiser la concertation avec les collectivités territoriales, associations et organismes concernés par la prévention des mauvais traitements à l'égard des enfants, la protection de l'enfance, la prise en charge et le suivi des victimes ainsi que par la formation des professionnels concernés par ce domaine ; 5° Plus généralement, d'assurer la coordination interministérielle sur les questions relevant de sa compétence.

Article D112-7
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 26 septembre 2016

Le groupe permanent comporte deux commissions : 1° Une commission traitant des questions de portée nationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la famille ; 2° Une commission traitant des questions de portée internationale, composée des représentants des services et départements ministériels concernés ; son secrétariat est assuré par les services du ministre des affaires étrangères. Le groupe permanent peut, le cas échéant, créer en son sein des sous-commissions et s'adjoindre le concours d'experts. Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an.

Chapitre III : Personnes âgées

Article D113-1

Version en vigueur depuis le 21 août 2025

La conférence nationale de l'autonomie prévue à l'article L. 113-3 est composée des soixante-seize membres suivants : 1° Le ministre chargé de l'autonomie ou son représentant ; 2° Le ministre chargé de la santé ou son représentant ; 3° Douze représentants des associations œuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés dans les conditions fixées par l' article R. 223-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Six représentants des conseils départementaux désignés par l'association Départements de France ; 5° Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés respectivement par : -l'association des maires de France ; -l'association Régions de France ; 6° Sept représentants de l'Etat : -le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; -le directeur général de la santé ou son représentant ; -le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; -le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ; -le directeur des sports ou son représentant ; -un directeur général d'agence régionale de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de l'autonomie, ou son représentant ; 7° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; 8° Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ; 9° Le président du Haut Conseil de la santé publique ou son représentant ; 10° Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ou son représentant ; 11° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ; 12° Neuf représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'autonomie désignés respectivement par : -la Fédération nationale de la mutualité française ; -l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ; -la Fédération hospitalière de France ; -la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ; -l'Union nationale des associations familiales ; -le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ; -Nexem ; -l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ; -la fédération de l'hospitalisation privée ; 13° Huit représentants des organismes de protection sociale suivants : -la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; -la Caisse nationale de l'assurance maladie ; -la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; -la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; -la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; -le groupement d'intérêt économique de l'association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et de l'association générale des retraites des cadres (Agirc-Arrco) ; -le centre technique des institutions de prévoyance ; -France assureurs ; 14° Quinze personnalités qualifiées désignées respectivement par : -la Société française de gériatrie et de gérontologie ; -la Société française de médecine physique et de réadaptation ; -l'Institut national d'études démographiques ; -l'Union des gérontopôles de France ; -l'Institut hospitalo-universitaire HealthAge ; -l'association France Silver Eco ; -l'ordre des médecins ; -l'ordre des pharmaciens ; -l'ordre des chirurgiens-dentistes ; -l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; -l'ordre national des infirmiers ; -l'ordre des pédicures-podologues ; -Le Conseil national professionnel de l'ergothérapie ; -la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ; -Un représentant des étudiants en santé ; 15° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national désignés par : -la Confédération générale du travail ; -la Confédération française démocratique du travail ; -la Confédération générale du travail-Force ouvrière ; -la Confédération française des travailleurs chrétiens ; -la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; 16° Trois représentants des organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives au plan national désignés par : -le Mouvement des entreprises de France ; -la Confédération des petites et moyennes entreprises ; -l'Union des entreprises de proximité. 17° Un représentant désigné par l'Union nationale des professionnels de santé mentionnée à l' article L. 182-4 du code de la sécurité sociale .

Article D113-2

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

Nul ne peut être membre de la conférence nationale de l'autonomie s'il est privé de ses droits civiques.

Article D113-3

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé. II.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure le secrétariat de la conférence nationale de l'autonomie. Elle est chargée notamment : -de préparer les projets d'ordre du jour en concertation avec les présidents ; -d'animer les travaux de la conférence, en collaboration avec les autres instances intervenant dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie ; -de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne.

Article D113-4

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

I.-La conférence nationale de l'autonomie se réunit sur convocation de ses présidents au moins une fois par an. Elle formule des priorités stratégiques pluriannuelles à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie en faveur des personnes de soixante ans et plus. Ces orientations sont suivies par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans le cadre de ses missions définies à l' article L. 223-5 du code de la sécurité sociale , en lien avec les acteurs du financement de la prévention de la perte d'autonomie. Ces orientations guident les commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 149-11 dans la priorisation des actions à financer. II.-Elle adopte un règlement intérieur, qui précise notamment ses modalités de fonctionnement. III.-A l'issue de ses travaux, la conférence nationale de l'autonomie adopte un rapport d'orientation qui : -réalise un bilan des actions de prévention de la perte d'autonomie conduites au niveau national et au niveau local en s'appuyant notamment sur les rapports d'activité des commissions des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévus au IV de l'article L. 149-11 ; -réalise un état des lieux des connaissances scientifiques sur les actions et méthodes de prévention de la perte d'autonomie ; -formule des préconisations thématiques et méthodologiques à l'attention des acteurs nationaux et locaux de la prévention de la perte d'autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tient compte des orientations de ce rapport dans l'exercice des missions qui lui sont confiées à l' article L. 223-5 du code de la sécurité sociale . Ce rapport est rendu public.

Article D113-5

Version en vigueur depuis le 10 juillet 2025

La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux : -du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; -du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ; -du Conseil national consultatif des personnes handicapées -du Haut Conseil de la santé publique ; -du Comité interministériel pour la santé ; -du Conseil économique, social et environnemental ; -de la Commission nationale du débat public ; -des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de l'autonomie.

Article D113-6
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 11 septembre 2011

Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.

Section unique : Conférence nationale de l'autonomie

Chapitre IV : Personnes handicapées

Article D114-4
Abrogé

Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 14 septembre 2018

L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap, institué à l'article L. 114-3-1, est placé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. L'observatoire lui remet tous les trois ans un rapport portant sur les dispositifs et actions de formation sur le handicap, sur la recherche et l'innovation et sur la prévention dans le domaine du handicap. Ce rapport est également transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la santé, ainsi qu'au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées. L'observatoire peut également élaborer des rapports d'étape annuels sur l'ensemble du champ de sa mission ou sur l'un des domaines définis aux quatrième, cinquième et sixième alinéas ci-dessous. En ce qui concerne la recherche et l'innovation, l'observatoire apprécie la prise en compte du handicap dans les différents programmes de recherche et recense ceux qui concernent le domaine du handicap. En tenant compte des résultats des recherches, il émet des préconisations au regard des besoins de recherche, d'évaluation et de valorisation exprimés par les acteurs professionnels et sociaux. Il peut également susciter l'organisation de réunions de valorisation des recherches et des innovations récentes à l'attention des associations de personnes handicapées, des professionnels du domaine et des administrations et organismes concernés. Il peut enfin faire des propositions visant à favoriser le développement de réseaux internationaux dans ce domaine. En matière de formation, pour les professionnels intervenant dans le champ du handicap, l'observatoire procède au recensement et à l'analyse des formations contribuant à la construction de leurs compétences dans ce domaine. Il étudie également les formations qui s'adressent à l'ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 1110-1-1 du code de la santé publique, L. 112-5 du code de l'éducation et au V de l'article 41 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article 79 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 . Il analyse la manière dont est assurée la sensibilisation au handicap dans le cadre des autres formations. Il émet des préconisations en ces matières. En ce qui concerne la prévention, l'observatoire dresse un état des lieux des principaux programmes de l'ensemble des acteurs publics et privés concernant le domaine de la prévention du handicap et du dépistage des problèmes de santé prévus par le code de la santé publique, le code de l'éducation et le code du travail. Il s'attache à identifier et analyser les actions de prévention particulièrement innovantes et qui visent à améliorer la qualité de vie. Il apprécie également la manière dont les personnes handicapées sont prises en compte en tant que bénéficiaires des politiques de santé publique. Il émet un avis sur les actions de prévention à valoriser et à mutualiser, au regard de l'exigence de coordination des politiques menées dans ces domaines.

Article D114-5
Abrogé

Version en vigueur du 1 mai 2016 au 14 septembre 2018

L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants : a) Un président ; b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ; c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ; d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ; e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ; f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ; g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ; i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ; k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ; m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ; n) Le président de la société anonyme OSEO ; o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ; p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ; q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ; r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ; s) Le président de l'Association des régions de France ; t) Le président de l'Assemblée des départements de France ; u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites. Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4 . Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action. Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail. Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres. Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.

Article D114-6
Abrogé

Version en vigueur du 17 mars 2010 au 14 septembre 2018

Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap. La direction générale de la cohésion sociale, la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, la direction générale de l'enseignement supérieur et la direction générale de la recherche et de l'innovation réalisent, chacune dans son domaine de compétences, les travaux prévus au programme de travail annuel.

Article R114-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 .

Article R114-2

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socio-professionnelle des personnes handicapées, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des étudiants des établissements d'enseignement, sur les différents handicaps et sur les difficultés et les capacités des personnes handicapées.

Article R114-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les aides personnelles aux personnes handicapées peuvent être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes.

Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Section 1 : Dispositions générales.
Article R115-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2019

Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie par l'article L. 266-1 , l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.

Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.
Article R115-2

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Un comité interministériel de lutte contre les exclusions est chargé de définir et de coordonner la politique du Gouvernement en matière de prévention des exclusions et de lutte contre celles-ci, ainsi que d'en suivre l'application. Le comité examine, à la demande du Premier ministre, des projets de textes législatifs ou réglementaires concourant à la lutte contre les exclusions. Il se prononce sur les programmes d'action relatifs à la prévention de l'exclusion sociale et à la lutte contre celle-ci mis en oeuvre par les différents départements ministériels concernés et il en suit l'application. Le comité prévoit les moyens budgétaires nécessaires à la lutte contre les exclusions. Il examine le rapport prévu par l'article L. 115-4 .

Article R115-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le comité est présidé par le Premier ministre. Il comprend les ministres chargés des affaires sociales, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, du budget, des collectivités territoriales, de la culture, de l'outre-mer, des affaires européennes, de l'économie et des finances, de l'éducation, et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre de la justice, les ministres chargés du logement, de la santé, des sports, des transports et de la ville. D'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Le comité se réunit au moins une fois par an.

Article R115-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Un comité permanent prépare les travaux du comité interministériel et veille à l'application des décisions prises et aux conditions de leur mise en oeuvre par chacun des départements ministériels concernés. Présidé par le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ou son représentant, le comité permanent comprend un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article R. 115-3 et, le cas échéant, un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour. Il comprend, en outre, un préfet de région désigné par arrêté du Premier ministre.

Section 3 : Mesure de la pauvreté.
Article R115-5

Version en vigueur depuis le 22 mai 2009

L'objectif quantifié de réduction de la pauvreté mentionné à l'article L. 115-4-1 est suivi au moyen d'un tableau de bord composé d'indicateurs relatifs à onze objectifs thématiques de lutte contre la pauvreté : 1° Lutter contre la pauvreté monétaire et les inégalités ; 2° Lutter contre le cumul des difficultés de conditions de vie ; 3° Lutter contre la pauvreté des enfants ; 4° Lutter contre la pauvreté des jeunes ; 5° Lutter contre la pauvreté des personnes âgées ; 6° Lutter contre la pauvreté des personnes qui ont un emploi ; 7° Favoriser l'accès à l'emploi ; 8° Favoriser l'accès au logement et le maintien dans le logement ; 9° Favoriser l'accès à l'éducation et à la formation ; 10° Favoriser l'accès aux soins ; 11° Lutter contre l'exclusion bancaire. La liste des indicateurs et leur définition figurent à l'annexe 1-1. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques est chargée de la collecte des données permettant d'établir les résultats des indicateurs du tableau de bord. Cette collecte est effectuée à partir de sources issues de la statistique publique, notamment de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Banque de France. Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.

Section 4 : Aide alimentaire
Article R115-6
Abrogé

Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 1 octobre 2019

Les règles relatives à l'aide alimentaire telle que définie à l'article R. 115-5 sont fixées par les dispositions des articles R. 230-9 à R. 230-24 et D. 271-7 du code rural et de la pêche maritime.

Section 5 : Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile
Article D115-7

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

Les instances de concertation prévues à l'article L. 115-2-1 permettant d'assurer la participation effective des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sont dénommées : “ conseil national des personnes accueillies ou accompagnées ” et “ conseil régional des personnes accueillies ou accompagnées ”. Les instances de concertation prévues au premier alinéa sont des lieux d'échanges, de réflexion, de construction collective et d'alerte des pouvoirs publics pour les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans des structures d'hébergement, des pensions de famille ou des résidences sociales et pour les intervenants sociaux.

Article D115-8

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 réunissent les personnes accueillies ou accompagnées, souhaitant sur la base du volontariat participer à ces réunions et qui ont été sollicitées par les associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 ayant une expérience dans l'accompagnement du processus de participation des personnes en situation d'exclusion avec lesquelles l'Etat a conclu une convention pour la réalisation de ces missions. Ces réunions sont animées et organisées par ces associations en étroite collaboration avec les personnes accueillies ou accompagnées mentionnées au premier alinéa.

Article D115-9

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

La convention mentionnée à l'article D. 115-8 définit notamment : 1° Les missions confiées aux instances prévues à l'article D. 115-7 . Ces instances doivent contribuer à permettre l'expression des personnes prises en charge, ou l'ayant été, par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile sur les sujets relatifs à la définition, au suivi et à l'évaluation du dispositif d'accueil, d'hébergement, d'accompagnement global et d'insertion. Le conseil national des personnes accueillies ou accompagnées coordonne l'activité des conseils régionaux des personnes accueillies et accompagnées et veille à l'harmonisation des règles de fonctionnement des instances de concertation ; 2° Les modalités d'évaluation de ces missions. Un bilan d'activité qualitatif et quantitatif est remis chaque année aux ministres chargés des affaires sociales et du logement ; 3° Les modalités de publication des travaux des instances prévues à l'article D. 115-7 lesquels sont rendus publics par tous moyens appropriés et présentés au président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article D115-10

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 se réunissent en séance plénière au moins quatre fois par an. Ces séances plénières sont ouvertes à toutes les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, qui souhaitent y participer. Elles sont également ouvertes aux personnes en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion sociale. Les personnes accueillies ou accompagnées présentes aux séances plénières sont représentatives de la diversité du dispositif d'accueil d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement. Les inscriptions sont ouvertes un mois avant la date de la séance. Elles sont clôturées deux jours avant la tenue de la réunion. Dans la limite d'un tiers des inscrits, elles sont également ouvertes aux intervenants sociaux, aux représentants des services de l'Etat, à des collectivités territoriales ou autres organismes publics et aux associations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 115-1 .

Article D115-11

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

Les instances de concertation prévues à l'article D. 115-7 élisent en séance plénière, parmi les personnes accueillies ou accompagnées, des délégués, à la majorité des suffrages exprimés. Le nombre de délégués élus par instance ne peut pas être inférieur à deux. Les délégués représentent les personnes accueillies ou accompagnées, ou l'ayant été, dans les organismes consultatifs dont les textes qui les régissent prévoient une telle représentation. Les délégués sont élus pour une durée d'une année renouvelable une fois. Les délégués sont chargés, conjointement avec les associations mentionnées à l'article D. 115-13, de définir l'ordre du jour, de fixer les dates, d'organiser et d'animer les séances plénières des instances prévues à l'article D. 115-7. Les délégués, en lien avec les associations mentionnées à l'article D. 115-8 , proposent un programme de travail, validé, lors d'une séance plénière, à la majorité des suffrages exprimés.

Article D115-12

Version en vigueur depuis le 28 octobre 2016

Sans préjudice des dispositions prévues des articles D. 115-10 à D. 115-11 , les principes d'organisation et de fonctionnement des instances prévues à l'article D. 115-7 sont définis dans un règlement lequel est approuvé par l'instance concernée lors d'une séance plénière à la majorité des suffrages exprimés. Il est rendu public par tous moyens appropriés

Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale

Section unique : Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées
Article D116-1
Abrogé

Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016

Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, présidé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, a pour mission d'aider à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de promotion de la bientraitance et de prévention et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des personnes handicapées. Il peut être consulté par les ministres concernés sur toute question dans ce domaine.

Article D116-2
Abrogé

Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016

Outre son président, le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées est composé de représentants des administrations et organismes en charge de la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ou intervenant dans le champ de la protection des personnes : 1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; 2° Le directeur général de la cohésion sociale ; 3° Le directeur général de l'offre de soins ; 4° Le directeur général de la santé ; 5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ; 6° Le directeur général de la police nationale ; 7° Un représentant des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ; 8° Un représentant des directions départementales de la cohésion sociale et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, nommé par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ; 9° Deux représentants des agences régionales de santé, nommés par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées ; 10° Le directeur de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 11° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 12° Le président de l'Assemblée des départements de France ; 13° Le président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ; 14° Trois représentants du Comité national des retraités et des personnes âgées, désignés par celui-ci ; 15° Deux représentants du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par celui-ci ; 16° Le Défenseur des droits ; 17° Le président de l'Union nationale des associations familiales ; 18° Le président de l'association Allô maltraitance des personnes âgées et/ou des personnes handicapées (ALMA France) ; 19° Le président de l'association Handicap-Age-Bientraitance-Ecoute-Orientation (HABEO) ; 20° Le président de l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) ; 21° Le président de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (FNAPAEF) ; 22° Le président de la Fédération internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) ; 23° Le président de l'association France Alzheimer ; 24° Le président de la Fondation Médéric Alzheimer ; 25° Le président de la Fondation nationale de gérontologie (FNG) ; 26° Le président de la Conférence nationale de la santé (CNS) ; 27° Le président du collectif interassociatif sur la santé (CISS) ; 28° Le président de l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles (UNA) ; 29° Le président de l'Union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural (UNADMR) ; 30° Le président de l'association Adessa A Domicile ; 31° Le président de la Fédération nationale des particuliers employeurs (FEPEM) ; 32° Le président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) ; 33° Le président de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées (FNADEPA) ; 34° Le président de la Fédération hospitalière de France (FHF) ; 35° Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés (FEHAP) ; 36° Le président de la Fédération nationale des associations de parents et amis employeurs et gestionnaires d'établissements et services pour personnes handicapées mentales (FEGAPEI) ; 37° Le président de l'association des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRE) ; 38° Le président de l'Association nationale des directeurs et cadres des ESAT (ANDICAT) ; 39° Le président de l'Association des paralysés de France (APF) ; 40° Le président de l'Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis (UNAPEI) ; 41° Le président de la Fédération française des associations d'infirmes moteurs cérébraux (FFAIMC) ; 42° Le président du comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés (CLAPEAHA) ; 43° Le président de l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) ; 44° Le président de l'Union nationale pour l'insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) ; 45° Le président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CFPSAA) ; 46° Le président de l'association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ; 47° Le président de l'association Les petits frères des pauvres ; 48° Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ; 49° Le président du Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées (SYNERPA) ; 50° Le président de la Fédération nationale avenir et qualité de vie des personnes âgées (FNAQPA) ; 51° Le président de l'ordre national des médecins ; 52° Le président de la Fédération française des associations des médecins coordonnateurs en EHPAD (FFAMCO) ; 53° Le président du comité d'entente des formations infirmières et cadres (CEFIEC) ; 54° Le président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants (FNASS) ; 55° Le président de la conférence des directeurs d'EHPAD ; 56° Dix personnalités nommées en raison de leur compétence par le ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées.

Article D116-3
Abrogé

Version en vigueur du 10 janvier 2013 au 28 octobre 2016

Le Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et des personnes handicapées se réunit, au moins une fois par an, sur convocation de son président. Est inscrite à l'ordre du jour toute question présentée par au moins quinze de ses membres. Le président du comité, sur proposition des membres, arrête un programme de travail annuel. Le Comité national peut renvoyer à des commissions l'étude des questions soumises à son examen. Il procède aux auditions qu'il juge nécessaires. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.

Article D116-4
Abrogé

Version en vigueur du 13 mars 2007 au 10 janvier 2013

Le mandat des membres du Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 4° de l'article D. 116-2 prend fin le 1er mars 2012. A la même date, les dispositions de la présente section cessent de s'appliquer.

Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration

Section 1 : Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine
Sous-section 1 : Ouverture du droit
Paragraphe 1er : Conditions d'ouverture du droit
Article R117-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine mentionnée à l'article L. 117-3 , le demandeur justifie de la régularité de son séjour et atteste qu'il vit seul.

Article R117-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3 , lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.

Article R117-3

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 117-3 , le demandeur ne peut bénéficier de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, de l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où il ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de l'aide, il en apporte la preuve par tous moyens. L'aide est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

Article R117-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse établit par tout mode de preuve, et notamment par la production de ses avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fournis par l'administration fiscale, de ses bulletins de salaire et de son passeport, sa résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide.

Article R117-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l' article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.

Article R117-6
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3 , la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.

Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Article R117-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources. Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.

Article R117-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l' article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation .

Article R117-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19 , sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide
Article R117-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.

Article R117-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.

Article R117-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2 , selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l' article L. 162-5 du code de la sécurité sociale .

Article R117-13
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10 , dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

Article R117-14
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10 , la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.

Article R117-15
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2 , selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l' article L. 162-5 du code de la sécurité sociale .

Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
Article D117-16

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est déterminé par arrêté du ministre chargé de la cohésion sociale.

Article R117-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 .

Article R117-18

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.

Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
Article R117-19

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €.

Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
Article R117-20

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 .

Article R117-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.

Article R117-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement.

Article R117-23
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4 .

Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide
Article D117-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.

Article D117-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet : 1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ; 2° (Supprimé) ; 3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .

Article D117-26

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie. L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence. L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide. Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28 .

Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide
Article R117-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 . Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification. Cette notification mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.

Article R117-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

Article R117-29

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2020

En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine, l'intéressé ne peut déposer une nouvelle demande d'aide avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de la suppression de l'aide versée précédemment.

Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article D117-30
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2021

Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article. Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.

Article R117-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.

Chapitre VIII : Maltraitance

Article D119-1

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

Les cellules prévues à l' article L. 1432-1 du code de la santé publique recueillent et assurent le suivi du traitement des signalements de maltraitance afin d'en faciliter la gestion. Ces cellules sont organisées territorialement par les agences régionales de santé en fonction des spécificités locales. Les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités traitent les signalements de maltraitance relevant de leur champ de compétence. Des protocoles peuvent être établis entre ces autorités pour encadrer leurs activités et préciser les modalités de leur collaboration.

Article D119-2

Version en vigueur depuis le 1 mars 2026

En application de l'article L. 119-2 , la cellule mentionnée au 4° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement, dès lors qu'elles ont consenti à communiquer leurs coordonnées.

Titre II : Compétences

Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables

Section 1 : Départements.
Article R121-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les règles relatives aux modalités d'établissement par le département de statistiques en matière d'action sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-28 à R. 1614-35 du code général des collectivités territoriales.

Section 2 : Communes.
Article R121-1-1

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités : 1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ; 2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ; 3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie. Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.

Article R121-1-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Sont inscrites sur le registre nominatif lorsqu'elles en font la demande ou que celle-ci est faite par un tiers mentionné à l'article L. 121-6-1, sans que ni elles ni la personne chargée de la mesure de protection juridique ne s'y oppose : 1° Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile ; 2° Les personnes âgées au sens du second alinéa de l'article L. 113-1 résidant à leur domicile ; 3° Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre IV du livre II ou d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

Article R121-1-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Sauf opposition de leur part ou de celle de la personne chargée de la mesure de protection juridique, sont inscrites sur le registre : 1° Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-3 ; 2° Les personnes majeures bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 ; 3° Les personnes bénéficiaires de prestations d'action sociale versées au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse.

Article R121-2

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

En vue de la constitution du registre nominatif mentionné à l'article L. 121-6-1 , le maire informe, par tous moyens appropriés et aisément accessibles, les habitants de la commune des finalités de ce registre des modalités d'inscription auprès des services municipaux, des catégories de services destinataires des informations collectées, de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données nominatives ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités. Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1, cette demande d'inscription est faite par écrit. Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande. Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.

Article R121-3

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Pour l'inscription sur le registre nominatif des personnes mentionnées à l'article R. 121-1-3, la décision mentionnée à l'article R. 232-27, la décision d'attribution d'une prestation d'action sociale versée au titre de la perte d'autonomie par des organismes d'assurance vieillesse et la notification mentionnée à l'article R. 245-61 qui leur sont respectivement communiquées contiennent une information relative à la transmission, autorisée par l'article L. 121-6-1 en l'absence de toute opposition de leur part, au maire de leur commune de résidence, de données à caractère personnel. Cette information précise les finalités et les catégories de destinataires de ce registre, les modalités d'exercice des droits d'accès et de rectification des données ainsi que la possibilité pour les personnes concernées de s'opposer à cette transmission dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision ou de la notification mentionnée au premier alinéa. Une fois par an et sauf opposition préalable de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée de la mesure de protection juridique, le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent respectivement aux maires des communes de résidence des personnes nouvellement bénéficiaires des prestations mentionnées à l'article R. 121-1-3, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données suivantes : 1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ; 2° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ; 3° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone. Le président du conseil départemental et la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail s'assurent de l'exactitude des données qu'ils transmettent aux maires. Les transmissions mentionnées au présent article ne comportent aucune donnée relative à la nature de la pathologie ni au niveau de perte d'autonomie des personnes concernées. A réception des données transmises par le conseil départemental ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, le maire envoie à la personne concernée ou, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, un courrier confirmant son inscription sur le registre nominatif et l'informe qu'elle peut en être radiée à tout moment à sa demande. Ce courrier prévoit l'information des personnes concernées conformément aux exigences de l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE. A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R.121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées.

Article R121-4

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Les données à caractère personnel et informations des personnes susceptibles d'être enregistrées dans le registre nominatif sont : 1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ; 2° Le cas échéant, le régime de protection juridique ainsi que l'identité et les coordonnées de la personne chargée de la mesure de protection juridique : nom, prénom, adresse de résidence, adresse électronique, numéro de téléphone ; 3° La qualité au titre de laquelle elle est inscrite sur le registre nominatif ; 4° La nature de la prestation attribuée au bénéficiaire ; 5° Les informations relatives aux conditions de vie à domicile ; 6° Les informations relatives au logement : type de logement ; conditions de rafraichissement de l'air dans le logement ; 7° Le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile ; 8° Le cas échéant, les dates d'absence prolongée ainsi que les données d'identification et de contact de la personne à prévenir en cas d'urgence : nom, prénom, numéro de téléphone ; 9° La date d'inscription sur le registre et le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué la demande.

Article R121-5

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire. En cas d'accueil en établissement social ou médico-social ou de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.

Article R121-6
Abrogé

Version en vigueur du 31 mai 2021 au 5 juillet 2026

L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique. Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit. La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.

Article R121-7

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Le maire prend toutes les précautions utiles pour préserver l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour. Tous les cinq ans, il s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci. Il assure la conservation des données mentionnées à l'article R. 121-4 et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Le maire de la commune concernée ; 2° Les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée. Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 , 226-14 et 226-31 du code pénal .

Article R121-8

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Le maire communique, à leur demande, au représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, au préfet de police, en leur qualité d'autorité chargée de la mise en oeuvre du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, les données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4, pour la seule finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1. Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître formulé lors de leur demande, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 et, le cas échéant, les centres intercommunaux d'action sociale : 1° Pour la finalité mentionnée au 1° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 121-4 ; 2° Pour la finalité mentionnée au 2° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 121-4 ; 3° Pour la finalité mentionnée au 3° de l'article R. 121-1-1, des données mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article R. 121-4. Pour demander à être destinataires du registre au titre des finalités mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 121-1-1, les services sanitaires, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 adressent, par écrit, un document indiquant : 1° Leur mission : information générale ou démarche proactive à l'égard des droits, prestations, dispositifs d'aide ou d'accompagnement mentionnés au 2° de l'article R. 121-1-1, actions de repérage de la perte d'autonomie, actions de lutte contre l'isolement social ; 2° Le public concerné : sexe, tranche d'âge, handicap, public en situation d'isolement social ; 3° Le territoire d'intervention ; 4° Une adresse de contact sécurisée pour la transmission des données. Les autorités, services, établissements et personnes mentionnées au présent article prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués et sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance du caractère inexact ou incomplet des données recueillies, de communiquer au maire les éléments permettant la mise à jour du registre.

Article R121-9
Abrogé

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 5 juillet 2026

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent communiquer, dans des conditions propres à en assurer la confidentialité, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 121-4 aux autorités et aux services chargés, à l'occasion du plan d'alerte et d'urgence mentionné à l'article L. 116-3 , de l'organisation et de la coordination des interventions à domicile pour la mise en oeuvre de ce plan, dans la mesure où cette communication est nécessaire à leur action. Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les autorités qu'ils en rendent destinataires prennent toutes les précautions utiles pour préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements qui leur sont communiqués. A ce titre, le préfet désigne les personnes susceptibles d'être rendues destinataires de tout ou partie des données contenues dans les registres communaux et fixe la nature des données susceptibles de leur être communiquées.

Article R121-10

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Les personnes dont les données et informations sont traitées peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données ainsi que les droits à la limitation du traitement et d'opposition au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16, 18 et 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/ CE, auprès du maire de la commune de résidence. Ces droits peuvent, le cas échéant, être exercés par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite sur le registre nominatif. Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de ses droits d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.

Article R121-11

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2026

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel prévu par l'article L. 121-6-1 sont conservées, dans la mesure où les finalités du traitement l'exigent, en base active jusqu'au décès de la personne en cause ou, le cas échéant, en cas de radiation du registre nominatif. Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation de ce traitement font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an. Au terme de ces délais, les données sont supprimées.

Article R121-12
Abrogé

Version en vigueur du 10 septembre 2005 au 5 juillet 2026

Les organismes mettant en oeuvre des traitements de données personnelles dans le respect de l'ensemble des dispositions du présent chapitre sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés le dossier de demande d'avis ayant le même objet que ces dispositions. Tout autre traitement des données recueillies dans les conditions de la présente section doit préalablement faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ci-dessus mentionnée.

Section 3 : Etat.
Sous-section 1 : Agrément des associations chargées de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
Article R121-12-1

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Les associations régulièrement déclarées depuis aux moins trois années ayant pour activité statutaire de proposer une aide et un accompagnement aux personnes en situation de prostitution, aux victimes de traite des êtres humains, aux femmes victimes de violences, aux personnes en difficulté, peuvent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association.

Paragraphe 1 : Conditions, modalités et effets de la délivrance de l'agrément
Article R121-12-2

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

L'agrément mentionné à l'article L. 121-9 est délivré à toute association qui, à la date de la demande d'agrément, justifie : 1° D'un engagement de sa part, par délibération de son assemblée générale, de mettre en œuvre une politique de prise en charge globale des personnes en situation de prostitution, des victimes de proxénétisme et de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle dont la finalité est la sortie de la prostitution ; 2° De moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution, ainsi que d'un réseau de partenaires institutionnels et associatifs y contribuant ; 3° De la mise en place d'actions de formation de ses salariés et bénévoles ayant pour objet l'accompagnement des personnes prostituées dans la mise en œuvre d'un projet d'insertion sociale et professionnelle et permettant à ces personnes d'accéder à des alternatives à la prostitution.

Article R121-12-3

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

La demande d'agrément, signée par le représentant légal de l'association, est adressée au préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association. Elle précise les départements pour lesquels l'association souhaite mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle et sollicite l'agrément. La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut agrément. Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet de département compétent n'a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément. L'agrément est délivré par décision du préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'association pour une durée de trois ans renouvelable.

Paragraphe 2 : Renouvellement et retrait de l'agrément
Article R121-12-4

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

L'agrément peut faire l'objet, à l'initiative de l'association bénéficiaire, d'une demande de renouvellement dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que celles et ceux énoncés à l'article R. 121-12-3 .

Article R121-12-5

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

I. - L'agrément peut être retiré lorsque l'association : 1° Cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément dans le cadre de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2° Ne remplit pas sa mission de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3° N'a pas signalé aux autorités administratives le changement des statuts de l'association ; 4° N'a pas transmis son compte rendu d'activité annuel ou son rapport financier annuel ; 5° A refusé de communiquer des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle effectué après l'octroi de l'agrément. II. - Lorsque le retrait de l'agrément est envisagé, il est fait application des dispositions de l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration .

Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
Article R121-12-6

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est créée dans chaque département. Elle est régie par les articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 modifié. La commission départementale exerce auprès du préfet du département les missions prévues par l'article L. 121-9 du présent code. A ce titre, elle : 1° Favorise la cohérence et le développement des politiques de protection et d'assistance en faveur des victimes mineures et majeures de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle menées dans le département ; 2° Rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises de mise en place et de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3° Coordonne des parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle.

Article R121-12-7

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle est présidée par le préfet du département ou son représentant. Elle est composée : 1° D'un magistrat judiciaire en fonction dans une juridiction du département, ou d'un magistrat honoraire. Ce magistrat est désigné par les chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ; 2° Du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités ou ses représentants ; 3° Du directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ou son représentant ; 4° Du directeur zonal de la police nationale ou son représentant ; 5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ; 6° Du chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ; 7° Du directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ; 8° D'un médecin désigné par le conseil départemental de l'ordre des médecins ; 9° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale ; 10° De représentants d'associations agréées conformément aux dispositions de l'article R. 121-12-2 ; 11° Du président du conseil départemental ou son représentant ; 12° De représentants du service de l'aide sociale à l'enfance du département ; 13° De représentants de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance ; 14° Du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; 15° De représentants d'associations ou d'organismes du champ de la protection de l'enfance. Les membres mentionnés aux 11° à 15° ne participent pas aux réunions d'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle. Le préfet arrête la liste des membres de la commission départementale mentionnés aux 1°, 8°, 9°, 10° et 15°. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. A Paris, la commission départementale est présidée conjointement par le préfet de Paris ou son représentant et le préfet de police ou son représentant. La liste de ses membres est arrêtée par le préfet de Paris et le préfet de police. Le représentant d'une association agréée ne peut siéger à la commission départementale lorsque la commission statue sur la situation individuelle d'une personne ayant fait l'objet par elle de l'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 121-12-9.

Article R121-12-8

Version en vigueur depuis le 2 janvier 2026

La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle se réunit au moins deux fois par an pour délibérer de la politique départementale en la matière. Elle se réunit autant que de besoin pour l'examen des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ainsi que pour la coordination de parcours d'accompagnement individuel de mineurs victimes. L'organisation et les modalités de l'examen préparatoire des dossiers individuels relatifs aux demandes d'engagement et de renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle soumis à la commission sont fixées par l'arrêté du préfet prévu à l' article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 .

Article R121-12-9

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis. Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12 , ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.

Article R121-12-10

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande. La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations. Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois. En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.

Sous-section 3 : Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle
Article R121-12-11

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 peut notamment bénéficier : 1° D'un logement dans le respect des conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, d'un accueil en logement-foyer ou d'un hébergement adapté à sa situation dans les conditions des articles L. 345-2 , L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l'action sociale et des familles ; 2° D'un accompagnement visant à faciliter l'accès aux soins, sur le plan physique et psychologique, et aux droits, en particulier ceux mentionnés au cinquième alinéa du II de l'article L. 121-9 ; 3° D'actions d'insertion sociale, visant à favoriser la socialisation, l'autonomie des personnes dans leur vie quotidienne et l'élaboration d'un projet d'insertion professionnelle.

Article R121-12-12

Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est formalisé dans un document élaboré par l'association agréée et la personne concernée. Il retrace, d'une part, l'ensemble des actions prévues au bénéfice de la personne et, d'autre part, ses engagements à respecter les objectifs du parcours et son suivi.

Article R121-12-13

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
Article D121-12-14

Version en vigueur depuis le 4 décembre 2025

Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale. Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant : COMPOSITION FAMILIALE MONTANT MENSUEL 1 personne 559,43 € 1 personne et 1 enfant à charge 665,51 € 1 personne et 2 enfants à charge 771,59 € 1 personne et 3 enfants à charge 877,67 € Par enfant à charge supplémentaire + 106,08 €

Article D121-12-15

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2017

I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code. II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.

Article D121-12-16

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2017

L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.

Article D121-12-17

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2017

Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer. L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide. Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.

Article D121-12-18

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2017

L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission : 1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ; 2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ; 3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Article R121-12-13-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2021

La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes : 1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ; 2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2 , pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ; 4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Article R121-12-13-2

Version en vigueur depuis le 2 décembre 2017

En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1 , le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.

Sous-section 5 : Directeur général de l'agence régionale de santé
Article R121-12-19

Version en vigueur depuis le 9 avril 2023

Les dispositions des articles R. 1435-40 à R. 1435-42 du code de la santé publique sont applicables aux décisions prises par le directeur général de l'agence régionale de santé en application du présent code.

Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
Article R121-13
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 2009 au 1 janvier 2020

La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.

Sous-section 1 : Organisation administrative.
Article R121-14
Abrogé

Version en vigueur du 3 avril 2014 au 1 janvier 2020

L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix : -le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ; -le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ; -le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ; -le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ; -le directeur du budget disposant de deux voix ; -le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ; -le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ; -le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ; -le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ; -le directeur général de la santé disposant d'une voix ; -le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ; -le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ; -le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix. 2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ; 3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix : -un député ; -un sénateur ; 4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par : -l'Association des maires de France ; -l'Assemblée des départements de France ; -l'Association des régions de France ; -l'Association des communautés de France ; 5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix. Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation. Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre. Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Article R121-15
Abrogé

Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 1 janvier 2020

Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.

Article R121-16
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande. Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent. L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion. Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande. Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.

Article R121-17
Abrogé

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 1 janvier 2020

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes : 1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ; 2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ; 3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ; 4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ; 6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ; 7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ; 8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ; 9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ; 10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ; 11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ; 12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.

Article R121-18
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.

Article R121-19
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

Article R121-20
Abrogé

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 1 janvier 2020

Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence. Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues. Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 , à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15 . Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17 . Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration. Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence. Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21 . Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.

Article R121-21
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020

Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité. En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général. Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties. Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet. Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée. Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle. Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.

Article R121-22
Abrogé

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 1 janvier 2020

Le délégué de l'agence dans chaque région métropolitaine, y compris en Corse, assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général. A ce titre : 1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ; 2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ; 3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ; 4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ; 5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet. La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

Article R121-22-1
Abrogé

Version en vigueur du 16 novembre 2012 au 1 janvier 2020

Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général. A ce titre : 1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ; 2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ; 3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ; La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.

Article R121-23
Abrogé

Version en vigueur du 30 juillet 2006 au 1 janvier 2020

Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse. Il est constitué : 1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ; 2° Pour l'autre moitié : a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ; b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ; c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ; d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence. Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.

Article R121-24
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 2009 au 1 janvier 2020

Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage. Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux. Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Article R121-25
Abrogé

Version en vigueur du 7 novembre 2009 au 1 janvier 2020

Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence. Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région. Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.

Sous-section 2 : Régime financier et comptable.
Article R121-26
Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2013 au 1 janvier 2020

L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.

Section 7 : Service civil volontaire
Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.
Article D121-27

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

L'agrément est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances à la personne morale de droit public ou privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle qui : 1° Est reconnue pour son expérience et la qualité de son intervention dans des actions d'intérêt général ; 2° Dispose d'une activité ou d'un programme d'activités d'intérêt général susceptibles d'être confiées à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France et conformes à la nature de sa mission générale ; 3° Présente les garanties nécessaires à un accompagnement individualisé des jeunes accueillis, au regard des obligations attachées au service civil volontaire, notamment en ce qui concerne la formation aux valeurs civiques et le tutorat, définies respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 ; 4° Dispose d'au moins un salarié chargé de l'encadrement de la structure ; 5° Est à jour de ses cotisations sociales et fiscales et offre des garanties financières suffisantes au bon déroulement des missions agréées ; 6° S'engage à respecter la charte du service civil volontaire définie par arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale. Un groupement de personnes morales peut être agréé pour confier à des jeunes une activité ou un programme d'activité d'intérêt général. Cet agrément vaut pour chacun de ses membres, sous réserve que ceux-ci respectent les conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du présent article au moment du dépôt du dossier de demande d'agrément. Les membres du groupement mentionnés dans la décision d'agrément sont autorisés à accueillir des jeunes uniquement pour les activités d'intérêt général agréées dudit groupement, sous réserve qu'ils respectent la condition mentionnée au 3° du présent article. La composition du dossier d'agrément est fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans et pour un nombre maximal de jeunes accueillis simultanément au sein de la structure. Il est renouvelable par décision expresse. L'agrément délivré à un groupement de personnes morales comporte la liste des membres qui en bénéficient et le nombre maximal de jeunes que chacun est autorisé à accueillir simultanément. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice du service civil volontaire au sein de l'organisme agréé. Celui-ci doit tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires à ce contrôle. Lorsqu'un groupement agréé a connaissance qu'un de ses membres ne satisfait plus aux conditions de l'agrément, il en informe l'agence. L'agrément peut être retiré suivant les mêmes formes que la délivrance lorsque l'organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions énoncées ci-dessus. La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification des griefs formulés par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La décision portant retrait d'agrément d'un membre d'un groupement de personnes morales modifie en conséquence la liste des membres mentionnée dans la décision d'agrément du groupement. Les décisions d'agrément, de modification d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Journal officiel de la République française.

Sous-section 2 : Conditions d'exercice du service civil volontaire.
Article D121-28

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

Le service civil volontaire a une durée minimale continue de six, neuf ou douze mois. La durée hebdomadaire de la mission agréée au titre du service civil volontaire est au moins égale à vingt-six heures. A l'exception des cas dans lesquels le service civil volontaire est accompli dans le cadre des dispositifs et volontariats mentionnés à l'article D. 121-34 , le contrat qui lie le jeune et la structure agréée est un contrat de volontariat associatif, un contrat de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité, un contrat de volontariat civil à l'aide technique ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi. Au début du service civil volontaire, il est remis au jeune une carte nominative portant la mention : " Service civil volontaire ". La structure agréée ne peut confier à un jeune relevant du service civil volontaire une mission accomplie préalablement par un salarié ayant été licencié ou ayant démissionné durant les six derniers mois. La structure d'accueil informe l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances de toute interruption ou fin anticipée du service civil volontaire avant la date d'échéance prévue.

Article D121-29

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

Pour chaque jeune, la structure d'accueil établit un programme de service civil volontaire, qui définit les activités d'intérêt général, le programme de formation, notamment aux valeurs civiques, et les modalités du tutorat. Il lui est remis un livret explicitant les valeurs et l'organisation institutionnelle de la République française. Dans le dernier mois du service civil volontaire et en tant que de besoin, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante.

Article D121-30

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

La structure d'accueil est tenue d'assurer la formation des jeunes aux valeurs civiques, telle qu'elle est définie dans la charte du service civil volontaire. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances vérifie l'effectivité et la qualité de la formation dispensée.

Article D121-31

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

La structure agréée désigne un tuteur du jeune effectuant un service civil volontaire. Le tuteur assure un suivi individualisé et régulier du jeune dans l'accomplissement de son service civil volontaire. Ce tutorat a également pour objectif d'aider et d'accompagner le jeune à accéder à un emploi ou à une formation qualifiante à l'issue du service civil volontaire. Si, à l'issue du service civil volontaire, le jeune n'a pu accéder à un emploi ou à une formation qualifiante, le tutorat se poursuit pendant les deux mois suivants afin notamment d'assurer une prise en charge du jeune par le service public de l'emploi. La charte du service civil volontaire fixe le nombre maximal de jeunes placés sous la responsabilité d'un tuteur.

Article D121-32

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

Un brevet de service civil volontaire atteste de l'accomplissement du programme défini à l'article D. 121-29. Ce brevet de service civil volontaire, conforme à un modèle fixé par un arrêté du ministre en charge de la cohésion sociale, est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances tient un registre de tous les jeunes ayant effectué un service civil volontaire. Le refus de délivrer le brevet de service civil volontaire peut faire l'objet d'un recours auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire.
Article D121-33

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

L'accueil de chaque jeune au titre du service civil volontaire ouvre droit à un financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances fixé par convention conclue avec l'organisme agréé permettant de prendre en charge tout ou partie de l'allocation versée au volontaire et des obligations inhérentes au service civil volontaire que sont la formation aux valeurs civiques et l'accompagnement du jeune, tels que définis respectivement aux articles D. 121-30 et D. 121-31 . Un décret fixe le montant et les modalités du concours financier alloué en fonction du contrat qui lie le jeune et la structure d'accueil. L'attribution de ce financement est exclusive de tout autre concours financier des services de l'Etat ou de ses établissements publics au titre du service civil volontaire. Les organismes bénéficiant de financements au titre du service civil volontaire rendent compte chaque année de l'activité des jeunes accueillis, auprès de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire.
Article D121-34

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2006

Sur la demande des structures d'accueil, sont agréées de droit au titre du service civil volontaire et pour une durée indéterminée les missions proposées aux jeunes dans les dispositifs suivants : a) Le volontariat de prévention, sécurité et défense civile ; b) Le volontariat international en administration ; c) Le volontariat de solidarité internationale ; d) Le volontariat pour l'insertion ; e) Les cadets de la République, option police nationale. A l'issue de la mission, le brevet de service civil volontaire mentionné à l'article D. 121-32 est délivré à l'intéressé par la structure d'accueil. Les missions accueillant des jeunes dans les dispositifs énumérés ci-dessus ne peuvent bénéficier de financement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire. Les structures accueillant des jeunes dans le cadre de ces dispositifs agréés sont tenues de communiquer, à l'issue du service civil volontaire, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, les informations suivantes : 1° L'état civil des jeunes auxquels a été remis un brevet de service civil volontaire ; 2° La durée du service civil volontaire accompli.

Chapitre II : Domicile de secours.

Chapitre III : Organisation administrative

Section 1 : Services départementaux.
Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
Sous-section 1 : Missions.
Article R123-1

Version en vigueur depuis le 24 juin 2016

I.-Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population du territoire de leur ressort. II.-L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5 . III.-L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget.

Article R123-2

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article R. 123-1 , une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.

Article R123-3

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.

Article R123-4

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.

Article R123-5

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

A l'occasion de toute demande d'aide sociale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3 , les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale.

Article R123-6

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration.
Article R123-7
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023

Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.

Article R123-8

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Article R123-9

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Article R123-10

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé au premier alinéa.

Article R123-11

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 123-6 sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants. En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au dernier alinéa de l'article L. 123-6, par l'union départementale des associations familiales. Les associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 123-6. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

Article R123-12

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 123-6 sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article R. 123-10.

Article R123-13

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.

Article R123-14

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.

Article R123-15

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale.

Paragraphe 2 : Fonctionnement du conseil d'administration.
Article R123-16

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil. Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.

Article R123-17

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article R. 123-16 . Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R123-18

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination. En cas d'empêchement du président, du vice-président et du vice-président délégué, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.

Article R123-19

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.

Article R123-20

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.

Article R123-21

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président, à son vice-président ou à son vice-président délégué dans les matières suivantes : 1° Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration ; 2° Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée prévue à l'article 26 du code des marchés publics ; 3° Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 4° Conclusion de contrats d'assurance ; 5° Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère ; 6° Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 7° Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration ; 8° Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l'article L. 264-2 .

Article R123-22

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Les décisions prises par le président, le vice-président ou le vice-président délégué dans les matières mentionnées à l'article R. 123-21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président, le vice-président ou le vice-président délégué. Les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou du vice-président délégué, par le conseil d'administration. Le président, le vice-président ou le vice-président délégué doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue. Le conseil d'administration peut mettre fin à la délégation.

Article R123-23

Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026

Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué, au directeur et aux professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements et services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 créés ou gérés en services non personnalisés par le centre communal d'action sociale, pour les décisions relatives à leur établissement ou service. Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d'administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.

Article R123-24

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article L. 131-3.

Article R123-25

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment : 1° Les subventions versées par la commune ; 2° Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre ; 3° Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services et aux établissements gérés par le centre ; 4° Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-5 ; 5° Les subventions d'exploitation et les participations ; 6° Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale ; 7° Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits ; 8° Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières accordées en vertu des articles L. 2223-14 et L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales.

Article R123-26

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune.

Sous-section 3 : Dispositions relatives au centre intercommunal d'action sociale.
Article R123-27

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6 , R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.

Article R123-28
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 22 juillet 2023

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article R. 123-7 .

Article R123-29

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. Le scrutin est secret. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.

Article R123-30

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées.
Article R123-31

Version en vigueur depuis le 1 février 2012

En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

Article R123-32

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La section du centre d'action sociale mentionnée au 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies à l'article L. 111-3. La section exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article L. 123-5 et aux articles R. 123-1 à R. 123-5. Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article R. 123-6 .

Article R123-33

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président : 1° Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 2113-23 du code général des collectivités territoriales ; 2° Deux membres élus en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal ; 3° Trois membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article L. 123-6. Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.

Article R123-34

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les dispositions de l'article L. 123-8 concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale.

Article R123-35

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité. Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits. En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.

Article R123-36

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale. Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale.

Article R123-37

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les dispositions des articles R. 123-10 à R. 123-18 et R. 123-20 à R. 123-22 sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée. La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.

Article R123-38

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 2113-16 du code général des collectivités territoriales, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale.

Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Article R123-39

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le centre communal d'action sociale de Paris, dénommé "centre d'action sociale de la ville de Paris", est soumis à l'ensemble de la législation et de la réglementation applicables aux centres communaux d'action sociale sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R123-40

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris doivent figurer au moins un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées et au moins un représentant des associations de personnes handicapées.

Article R123-41

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres appartenant au conseil de la Ville de Paris, des vice-présidents dont le nombre maximum est de six qui suppléent le président en cas d'absence et dont l'un peut recevoir délégation du maire pour présider la commission d'appel d'offres prévue par l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales .

Article R123-42
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris et un agent du département de Paris, désigné par le président du conseil de Paris, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article R123-43

Version en vigueur depuis le 10 septembre 2005

Le président du conseil d'administration nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature aux vice-présidents, au directeur général et aux responsables des services.

Article R123-44

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le conseil d'administration peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45 , donner délégation de pouvoirs à son président et à ses vice-présidents. Les dispositions de l'article R. 123-22 sont applicables à toutes les matières dans lesquelles cette délégation est donnée.

Article R123-45

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Le directeur général du centre d'action sociale de la ville de Paris est nommé par le maire, président du conseil d'administration. Le directeur général : 1° Prépare et soumet au conseil d'administration les budgets et les comptes ainsi que le rapport annuel ; 2° Prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 3° Assure le secrétariat et la tenue du registre des délibérations du conseil d'administration auquel il participe ; 4° A autorité sur les services du centre et en assure la conduite générale ; 5° Exerce les fonctions d'ordonnateur et passe les marchés ; 6° Administre le patrimoine du centre. Dans les matières énumérées ci-dessus, le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

Article R123-46

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Le directeur général peut accorder une aide financière d'urgence aux personnes en difficulté. La dépense est imputée sur le crédit ouvert annuellement pour les aides facultatives au budget du centre. Elle ne peut dépasser 3 % du total de ce crédit. Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre.

Article R123-47

Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.

Article R123-48

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section sont applicables au centre d'action sociale de la ville de Paris, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 123-19 et des articles R. 123-21 , R. 123-23 et R. 123-26.

Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale.
Article R123-49

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Sur le territoire de la Ville de Paris, des services du centre d'action sociale assurent le fonctionnement de l'aide sociale municipale, sous l'autorité du conseil d'administration, et participent au fonctionnement de l'aide sociale légale.

Article R123-50

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Le conseil d'administration définit par délibération le fonctionnement des comités de gestion, ainsi que les modalités de dépôt des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale.

Article R123-51

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Le comité de gestion, instance d'information et de concertation, est présidé par le maire d'arrondissement ou de secteur, lorsque des arrondissements sont regroupés dans un secteur unique en application de l'article L. 2511-5 du code général des collectivités territoriales . Il est composé, outre son président, de membres élus du conseil d'arrondissement et de personnalités qualifiées.

Article R123-52

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Les directeurs des services mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-49 ou leurs adjoints peuvent, par délégation du maire de Paris, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue par l'article L. 131-3 .

Article R123-53
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

Les services de chaque section d'arrondissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le maire de Paris sur proposition du directeur général du centre. Les directeurs de section peuvent être désignés comme régisseurs de recettes et de dépenses.

Article R123-54

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs qu'ils peuvent recevoir du conseil d'administration à cet effet, le directeur général, les directeurs ainsi que les directeurs adjoints des services mentionnés à l'article R. 123-49 attribuent les prestations d'aide sociale municipale en espèces ou en nature. Le directeur général peut déléguer sa signature aux responsables des services du centre d'action sociale.

Article R123-55
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

En cas d'extrême urgence, le directeur de section peut accorder à une personne en difficulté les aides relevant normalement du comité de gestion ou de la commission permanente qui en sont informés lors de leur prochaine séance. La somme des dépenses effectuées à ce titre ne peut pas dépasser la limite fixée pour chaque arrondissement par le conseil d'administration du centre.

Article R123-56
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

Outre leur participation au comité de gestion, les administrateurs bénévoles exercent les différentes activités qui leur sont confiées par le directeur de la section d'arrondissement du centre. A ce titre, ils peuvent se faire aider par des administrateurs adjoints bénévoles. Le nombre d'administrateurs adjoints bénévoles de chaque section d'arrondissement est fixé par le conseil d'administration du centre, qui les nomme sur proposition du maire de Paris pour une durée d'une année renouvelable.

Article R123-57
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles doivent rester étrangers à tout maniement de deniers du centre d'action sociale.

Article R123-58
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

Après huit ans de fonctions comme administrateur ou administrateur adjoint, les administrateurs bénévoles peuvent être nommés administrateurs honoraires par le conseil d'administration du centre.

Article R123-59
Abrogé

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 23 août 2019

Tout administrateur bénévole faisant partie de la commission permanente du comité de gestion qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister pendant six mois consécutifs aux séances de cette commission est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le conseil d'administration du centre sur proposition du président du comité de gestion. L'intéressé est remplacé. Les administrateurs et les administrateurs adjoints bénévoles peuvent être suspendus ou révoqués par arrêté motivé du maire de Paris après que celui-ci les a mis à même de présenter leurs observations.

Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon
Paragraphe 1 : Marseille.
Article R123-62

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Marseille doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Article R123-63

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal.

Paragraphe 2 : Lyon.
Article R123-64

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

Au nombre des membres nommés par le maire au conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Lyon doivent figurer au moins un représentant des associations du département qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.

Article R123-65

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal.

Titre III : Procédures

Chapitre Ier : Admission

Article R131-1

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Dans le cadre de l'instruction des demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, s'il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental ou du préfet. Le président du conseil départemental ou le préfet informe le maire de la commune de résidence du demandeur, et, le cas échéant, le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale où la demande a été déposée de toute décision d'admission ou de refus d'admission à l'aide sociale, ainsi que de suspension, de révision ou de répétition d'indu.

Article R131-2

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour.

Article R131-3

Version en vigueur depuis le 15 février 2007

Sous réserve des dispositions des articles L. 232-25 , L. 245-7 et L. 262-40 , les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.

Article R131-4

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision. Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir. Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.

Article R131-5

Version en vigueur depuis le 15 février 2007

Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long. Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. A leur demande, elles sont payées aux personnes âgées ou handicapées ayant des problèmes de mobilité par un moyen leur évitant de se déplacer. L'autorité administrative compétente en application de l'article L. 131-2 peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné par décisions spécialement motivées. Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire. Elles sont incessibles et insaisissables.

Article R131-6

Version en vigueur depuis le 15 février 2007

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil. Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.

Article R131-7

Version en vigueur depuis le 15 février 2007

Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge de ces postulants ou à celle de l'aide médicale de l'Etat si les intéressés y ont été admis. Les frais afférents aux contre-visites sont à la charge des services d'aide sociale. Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les dépenses d'aide sociale.

Article R131-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris. II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris. III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris.

Chapitre II : Participation et récupération

Section 1 : Appréciation des revenus des postulants.
Article R132-1

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1 , les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Section 2 : Participation des personnes accueillies en établissement pour personnes âgées.
Article R132-2

Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004

Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4 , où la perception de ses revenus est assurée par l'établissement, la personne accueillie de façon permanente ou temporaire, au titre de l'aide sociale, dans un établissement social ou médico-social relevant de l'aide sociale aux personnes âgées, s'acquitte elle-même de sa contribution à ses frais de séjour.

Section 3 : Participation des familles.
Section 4 : Mise en jeu de l'obligation alimentaire.
Section 5 : Recours en récupération.
Section 6 : Hypothèque légale.

Chapitre III : Contrôle des antécédents judiciaires

Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Attestation
Sous-section 1 : Demande de l'attestation
Sous-section 2 : Délivrance de l'attestation
Sous-section 3 : Contrôle de l'attestation
Sous-section 4 : Caducité de l'attestation
Section 3 : Procédure subsidiaire

Chapitre IV : Contentieux

Section 1 : Commission départementale.
Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
Section 3 : Dispositions communes.

Titre IV : Institutions

Chapitre Ier : Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge

Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles

Chapitre Ier ter : Comité national de soutien à la parentalité

Chapitre II : Haut Conseil du travail social

Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale

Chapitre V : Coordination des interventions

Section 1 : Comité départemental de coordination des politiques de prévention et de lutte contre les exclusions.
Section 1 : Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions.
Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale
Section 2 : Conventions entre les acteurs engagés dans la prévention et la lutte contre les exclusions.

Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées

Section 1 : Conseil national consultatif des personnes handicapées
Section 2 : Conseil départemental consultatif des personnes handicapées
Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
Sous-section 2 : Dépôt des demandes
Sous-section 3 : Equipe pluridisciplinaire
Sous-section 4 : Plan personnalisé de compensation du handicap
Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle
Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées
Sous-section 7 : Conciliation
Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie.
Sous-section 9 : Traitement automatisé de données à caractère personnel

Chapitre VII : Institutions compétentes en matière de protection de l'enfance, d'adoption et d'accès aux origines personnelles

Section 1 : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles
Sous-section 2 : Information et accompagnement des mères de naissance
Sous-section 3 : Conditions de traitement et de conservation des données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles
Sous-section 4 : Conditions de mise en œuvre de l'information à la parentèle en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant des mesures de prévention, y compris de conseil génétique, dans le cadre d'un accouchement dans le secret de l'identité des parents de naissance
Section 2 : Conseil national de l'adoption
Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
Section 4 : Dispositions communes aux trois conseils

Chapitre VIII : Autorité centrale pour l'adoption internationale

Section 1
Section 2 : Conseil national de la protection de l'enfance
Section 3

Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées

Section 1 : Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie

Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Section 1 : Conseil
Sous-section 1 : Compétence
Sous-section 2 : Composition
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 2 : Directeur
Section 3 : Agent comptable
Section 4 : Conseil scientifique
Sous-section 1 : Composition
Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement
Section 5 : Concours versés aux départements
Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
Section 6 : Ressources et charges
Sous-section 1 : Dispositions financières générales
Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.
Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
Sous-section 1 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées.
Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse

Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales

Titre Ier : Famille

Chapitre Ier : Associations familiales

Chapitre II : Aide sociale aux familles

Chapitre III : Education et conseil familial

Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants

Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle
Section 3 : Information des professionnels et des familles
Section 4 : Schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant
Section 5 : Accompagnement financier des autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant

Chapitre IV bis : Aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales

Section 1 : Ouverture du droit
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Sous-section 2 : Détermination de la modalité et du montant de l'aide
Section 2 : Attribution et service de l'aide
Sous-section 1 : Organisation de la gestion de l'aide
Sous-section 2 : Instruction de la demande d'aide
Sous-section 3 : Remboursement du prêt
Section 3 : Droits et aides accessoires au revenu de solidarité active
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude

Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles

Section 1 : Fête des mères
Section 2 : Carte nationale de priorité de la famille
Section 3 : Médaille de la famille
Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil
Section 5 : Dispositions pénales et sanctions

Chapitre VI : Espace de rencontre

Chapitre VII : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Conditions, modalités de la délivrance de l'agrément et obligations afférentes
Section 3 : Renouvellement, transfert et retrait de l'agrément

Titre II : Enfance

Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Protection sociale de l'enfance en danger
Section 2 : Mesures d'assistance éducative
Section 3 : Transmission d'informations entre départements
Section 3 bis : Conditions d'accueil exceptionnel pour des situations d'urgence ou pour assurer la mise à l'abri des personnes mineures ou majeures âgées de moins de vingt et un ans prises en charge par l'aide sociale à l'enfance
Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Sous-section 3 : Appui à l'évaluation de la minorité
Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Section 5 bis : Accueil de l'enfant chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance
Section 6 : Médecin référent " protection de l'enfance "
Section 7 : Parrainage
Section 8 : Mentorat

Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Aide à domicile
Section 1 bis : Contrat de responsabilité parentale
Section 2 : Information des mères de naissance
Section 3 : Accompagnement des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et des mineurs émancipés

Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Information et droits des familles
Section 2 : Référentiel fixant le contenu du projet pour l'enfant
Section 3 : Référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation de l'enfant
Section 4 : Commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés
Section 5 : Délai de placement prévu à l'article L. 227-2-1
Section 6 : Visite en présence d'un tiers

Chapitre IV : Pupilles de l'Etat

Section 1 : Organes chargés de la tutelle
Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil de famille
Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil de famille.
Sous-section 2 : Rôle du conseil de famille.
Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat
Section 3 : Statut des pupilles
Section 4 : Dispositions communes

Chapitre V : Adoption

Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la commission d'agrément
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Sous-section 1 : Missions des organismes
Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
Paragraphe 1 : Autorisation.
Paragraphe 2 : Déclaration.
Paragraphe 3 : Recueil d'enfants nés sur le territoire français.
Paragraphe 3 : Retrait d'autorisation et interdiction de fonctionnement.
Sous-section 3 : Habilitation
Sous-section 4 : Dispositions communes aux organismes autorisés et habilités
Section 3 : Groupement d'intérêt public pour la protection de l'enfance, l'adoption et l'accès aux origines personnelles
Section 4 : Base de données nationale des agréments en vue d'adoption

Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes

Section 1 : Formation des professionnels
Section 2 : Service d'accueil téléphonique
Section 2 bis : Information préoccupante
Section 2 ter : Composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance
Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance

Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental

Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
Sous-section unique : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
Section 2 : Projet éducatif
Section 3 : Obligation d'assurance de responsabilité civile relative aux accueils de mineurs

Chapitre VIII : Dispositions financières

Section unique : Contribution à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance

Titre III : Personnes âgées

Chapitre Ier : Aide à domicile et placement

Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie

Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 1 : Instruction des demandes
Paragraphe 1 : Constitution du dossier de demande
Paragraphe 2 : Commission de proposition et de conciliation
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile
Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Paragraphe 1 : Le comité scientifique.
Paragraphe 2 : Système d'information
Paragraphe 3 : Agrément des organismes pour l'élection de domicile.
Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 1 : Organisation et gestion du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
Section 4 : Dispositions communes

Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie

Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
Section 2 : Contenu du programme
Section 3 : Public visé et conditions de ressources
Section 4 : Composition et fonctionnement de la conférence
Section 5 : Suivi de l'activité de la conférence

Titre IV : Personnes handicapées

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Prestations
Section 2 : Allocation différentielle
Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques
Sous-section 1 : Demande, instruction et décision relatives à la carte mobilité inclusion
Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Sous-section 3 : Traitement automatisé de données à caractère personnel du conseil départemental
Section 3 bis : Cartes de stationnement pour les personnes handicapées relevant du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre
Section 3 : Carte d'invalidité.
Section 4 : Macaron "Grand Invalide civil".
Section 4 : Carte mobilité inclusion pour les personnes morales
Section 5 : Dispositions pénales

Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Recours préalable obligatoire

Chapitre II : Education spéciale

Section 1 : Commission d'éducation spéciale
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement.
Sous-section 2 : Commissions de circonscription.
Section 2 : Prise en charge.
Section 3 : Allocation d'éducation spéciale.
Section 4 : Dispositions communes.

Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées

Section 2 : Prise en charge
Section 3 : Allocation d'éducation spéciale
Section 4 : Dispositions communes

Chapitre III : Travailleurs handicapés

Section 1 : Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Section 2 : Dispositions favorisant le travail
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Garantie de ressources.
Sous-section 3 : Bonifications.
Section 3 : Participation de l'Etat au paiement des accessoires de salaire.

Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'accompagnement par le travail

Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Rémunération garantie
Sous-section 2 : Autres droits sociaux
Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés

Chapitre IV : Allocation aux adultes handicapés

Chapitre V : La prestation de compensation à domicile

Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile
Sous-section 1 : Conditions de résidence
Sous-section 2 : Conditions d'âge
Sous-section 3 : Critères de handicaps
Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
Sous-section 1 : Besoin d'aides humaines
Sous-section 2 : Besoin d'aides techniques
Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
1. Aménagement du logement
2. Aménagement du véhicule et surcoûts liés au transport
Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles
Sous-section 5 : Attribution et entretien des aides animalières
Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
Sous-section 1 : Instruction de la demande
Sous-section 2 : Décision d'attribution
Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'attribution
Paragraphe 2 : Droit d'option
Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation
Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
Paragraphe 5 : Procédure d'urgence
Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation
Sous-section 4 : Fixation du montant de la prestation de compensation
Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
Paragraphe 1 : Conditions de cumul avec une prestation en espèces de sécurité sociale.
Paragraphe 2 : Ressources
Paragraphe 3 : Obligations du bénéficiaire
Paragraphe 4 : Contrôles
Paragraphe 5 : Versement de la prestation
Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
Paragraphe 1 : Suspension de l'aide
Paragraphe 2 : Interruption de l'aide.
Paragraphe 3 : Récupération des indus.

Chapitre V : Allocation compensatrice

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Allocation compensatrice attribuée au titre de la tierce personne.
Section 3 : Allocation compensatrice attribuée au titre d'une activité professionnelle.
Section 4 : Dispositions communes.
Section 5 : Procédure d'attribution.

Chapitre V-1 : La prestation de compensation en établissement

Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique

Chapitre VII : Systèmes d'information

Section 1 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " système d'information commun pour l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap "

Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle

Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.

Chapitre II : Modalités d'admission.

Chapitre III : Dispositions financières.

Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre Ier : Logement

Section 1 : Aides générales au logement.
Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie
Sous-section 1 : Electricité
Paragraphe 1 : Aide au paiement des factures impayées.
Paragraphe 2 : Mesures de prévention.
Paragraphe 3 : Fonctionnement des commissions.
Sous-section 2 : Gaz.
Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

Chapitre II : Revenu de solidarité active

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
Paragraphe 1 : Conditions d'éligibilité
Paragraphe 2 : Détermination des ressources
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Paragraphe 4 : Conditions applicables aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans
Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
Paragraphe 2 : Liquidation, versement et révision de l'allocation
Paragraphe 3 : Suspension ou réduction de l'allocation
Sous-section 3 : Financement du revenu de solidarité active
Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation
Paragraphe 1 : Conditions d'accès à l'allocation.
Paragraphe 2 : Evaluation des revenus professionnels non salariés.
Sous-section 5 : Evaluation des éléments de train de vie.
Section 3 : Droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation.
Sous-section 2 : Liquidation, versement et révision.
Sous-section 3 : Suspension ou réduction.
Sous-section 4 : Contrôle.
Sous-section 5 : Réception et reversement par des organismes agréés.
Sous-section 6 : Conventions conclues entre le département et les organismes payeurs
Paragraphe 1 : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit.
Paragraphe 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs.
Paragraphe 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département.
Paragraphe 4 : Dispositions communes et transitoires.
Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
Paragraphe 1 : Evaluation des éléments du train de vie
Paragraphe 2 : Contrôle
Paragraphe 3 : Lutte contre la fraude
Paragraphe 4 : Contentieux
Section 5 : Recours et récupération
Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
Sous-section 1 : Informations relatives au revenu de solidarité active
Sous-section 2 : Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Sous-section 4 : Transmissions à l'opérateur France Travail de certaines données
Sous-Section 4 bis : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'orientation et l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active
Sous-section 5 : Echantillon national inter régimes d'allocataires de compléments de revenus d'activité et de minima sociaux
Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux.
Section 7 : Dispositions communes

Chapitre III : Actions d'insertion

Section 1 : Partage de données entre acteurs de l'insertion
Section 1 : Dispositif départemental d'insertion
Section 2 : Dispositif local d'insertion
Section 3 : Dispositif national d'insertion
Section 4 : Fonds d'aide aux jeunes en difficulté
Sous-section 1 : Fonds départementaux.
Sous-section 2 : Fonds locaux.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Section 4 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé
Section 5 : Personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé.

Chapitre IV : Domiciliation

Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.

Section 1 : Agrément des organismes mentionnés à l'article L. 265-1.
Section 2 : Suivi, renouvellement et retrait de l'agrément.

Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire

Section 1 : Lutte contre la précarité alimentaire
Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
Section 3 : Contrôle et sanctions du respect des obligations résultant de l'habilitation des personnes morales

Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire

Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé

Section 1 : Le contrat d'accompagnement social personnalisé
Section 2 : La procédure d'autorisation de versement direct des prestations sociales au bailleur

Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire

Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées

Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services

Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Missions
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 1 : Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge.
Sous-section 1 bis : Annexe au contrat de séjour définissant les mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir du résident
Sous-section 2 : Personne qualifiée.
Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
Paragraphe 3 : Autres formes de participation.
Paragraphe 4 : Dispositions communes.
Sous-section 4 : Règlement de fonctionnement.
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
Sous-section 6 : Livret d'accueil
Sous-section 7 : Référent sportif

Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale

Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe préliminaire : Nomenclatures
Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile
Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles.
Sous-paragraphe 3 : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes.
Paragraphe 1 : Services de soins à domicile.
Paragraphe 2 : Accueil temporaire.
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles ou inadaptés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Sous-paragraphe 5 : Fonctionnement de l'établissement.
Sous-paragraphe 6 : Centres d'accueil familial spécialisé.
Sous-paragraphe 7 : Services d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement
Sous-paragraphe 3 : Les personnels
Sous-paragraphe 4 : Fonctionnement de l'établissement
Sous-paragraphe 5 : Des installations
Sous-paragraphe 6 : Dispositions transitoires
Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 3 : Personnels.
Sous-paragraphe 4 : Installation.
Sous-paragraphe 5 : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile.
Sous-paragraphe 6 : Dispositions diverses.
Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Organisation de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 3 : Les personnels.
Sous-paragraphe 4 : Installations.
Sous-paragraphe 5 : Services de soins et d'aide à domicile.
Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave.
Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité.
Paragraphe 6 : Etablissements de soins et d'accompagnement médico-social précoces destinés aux enfants, adolescents ou jeunes adultes
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 1 : Locaux.
Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
Sous-paragraphe 3 : Personnel.
Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.
Paragraphe 7 : Centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie
Paragraphe 7-1 : Foyers de jeunes travailleurs
Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.
Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique
Sous-paragraphe 2 : Dispositifs “ Un chez-soi d'abord ” comportant des logements accompagnés
Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales.
Sous-paragraphe 2 : Personnels.
Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement.
Paragraphe 9-2 : Les centres de ressources autisme
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Personnels
Sous-paragraphe 3 : Organisation et fonctionnement
Sous-paragraphe 4 : Conseil d'orientation stratégique
Paragraphe 9-3 : Les établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
Sous-Paragraphe 1er : Etablissements et services de préorientation
Sous-Paragraphe 2 : Etablissements et services de réadaptation professionnelle
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes aux établissements et services de préorientation et de réadaptation professionnelle
Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Sous-paragraphe 1 : Services d'accompagnement à la vie sociale
Sous-paragraphe 2 : Les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Sous-paragraphe 3 : Dispositions communes
Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
Paragraphe 12 : Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés”
Paragraphe 13 : Structures dénommées “ Equipes mobiles médico-sociales intervenant auprès de personnes confrontées à des difficultés spécifiques ”
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Section 2 : Organismes consultatifs
Sous-section unique : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale.
Sous-section 1 : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale
Sous-section 2 : Modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes
Sous-section 3 : Consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional
Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées
Sous-section 5 : Modalités de consultation sur les schémas régionaux relatifs à la protection juridique des majeurs et à l'aide à la gestion du budget familial
Section 4 : Coordination des interventions
Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d'intérêt public et groupements d'intérêt économique
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Missions
Paragraphe 3 : Constitution
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Paragraphe 5 : Dissolution et liquidation
Sous-section 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Missions
Paragraphe 3 : Constitution
Paragraphe 4 : Organisation et administration
Paragraphe 5 : Retrait et dissolution
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
Sous-section 2 : Systèmes d'information.
Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur publication

Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
Paragraphe 1 : Composition de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 3 : Détermination de la réponse au besoin d'offre sociale ou médico-sociale
Paragraphe 4 : Déroulement de la procédure d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 5 : Instruction des candidatures
Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social
Paragraphe 7 : Autorisation
Paragraphe 7 bis : Examen des projets de transformation mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 313-1-1 et des projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2
Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public
Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2
Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
Sous-section 1 quinquies : Procédure de demande de renouvellement d'autorisation
Sous-section 1 sexies : Transmission des actes administratifs
Paragraphe 1 : Transmission des actes administratifs des résidences autonomie
Paragraphe 2 : Transmission des actes relatifs aux autres établissements, services et lieux de vie et d'accueil
Sous-section 1 septies : Procédure de cession de l'autorisation
Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées
Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux seuils de dépendance des personnes accueillies dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12
Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux personnes accueillies dans les résidences autonomie mentionnées au III et au IV de l'article L. 313-12
Section 4 : Dispositions financières relatives à la fermeture d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux.
Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative
Sous-section 1 : Contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation
Sous-section 1 bis : Mise en œuvre des astreintes journalières et sanctions
Sous-section 2 : Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
Sous-section 3 : Suspension et retrait d'autorisation
Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie
Section 6 : Missions d'enquête
Section 6 : Dispositions pénales.
Section 7 : Missions d'enquête.

Chapitre IV : Dispositions financières

Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire.
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
Paragraphe 1 : Principes comptables et budgétaires généraux.
Paragraphe 2 : Présentation budgétaire.
Paragraphe 3 : Fixation du tarif
Sous-paragraphe 1 : Etablissement des propositions budgétaires.
Sous-paragraphe 2 : Transmission des propositions budgétaires et procédure contradictoire.
Sous-paragraphe 3 : Dépenses pouvant être prises en charge
Sous-paragraphe 4 : Tableaux de bord.
Sous-paragraphe 5 : Décision d'autorisation budgétaire et de tarification.
Sous-paragraphe 6 : Fixation pluriannuelle du budget.
Paragraphe 4 : Exécution du budget
Sous-paragraphe 1 : Modifications budgétaires et gestion financière en cours d'exercice.
Sous-paragraphe 2 : Compte administratif de clôture.
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
Sous-paragraphe 1 : Obligations des établissements et services.
Sous-paragraphe 2 : Opérations d'évaluation et de contrôle
Paragraphe 6 : Contentieux.
Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale.
Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public.
Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.
Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Sous-paragraphe 5 : Fermeture de l'établissement ou du service.
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.
Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
Paragraphe 1 : Financement des établissements et services
Paragraphe 1 bis : Traitement de données à caractère personnel
Paragraphe 2 : Modalités de financement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
Sous-paragraphe 4 : Prix de journée globalisés.
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 1 : Etablissements et services accueillant des mineurs et jeunes adultes handicapés.
Paragraphe 2 : Centres d'action médico-sociale précoce.
Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire.
Paragraphe 4 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Paragraphe 4 : Centres d'aide par le travail.
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
Paragraphe 6 : Services dispensant des soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées.
Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés.
Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale.
Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
Sous-paragraphe 1 : Principes généraux de la tarification
Sous-paragraphe 2 : Forfait global relatif aux soins
1 Structure tarifaire des établissements.
2 Dispositions relatives aux prestations de soins.
3 Evaluation et validation du niveau de perte d'autonomie et des besoins en soins des personnes hébergées. Voies de recours.
4 Tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance.
5 Tarifs journaliers afférents aux soins et dotation globale de financement relative aux soins.
Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
Sous-paragraphe 4 : Forfait global relatif à la dépendance
Sous-paragraphe 5 : Tarifs afférents à l'hébergement
Sous-paragraphe 6 : Modalités de mise en œuvre des études de coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Sous-paragraphe 7 : Dispositions diverses.
Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
Paragraphe 11 : Services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs mentionnés au I de l'article L. 361-1
Paragraphe 12 : Services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1.
Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale
Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.
Sous-paragraphe 1 : Accueil temporaire.
Sous-paragraphe 2 : Dispositions diverses.
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
Paragraphe 1 : Conventions collectives et accords de retraite.
Paragraphe 2 : Durée du travail.
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 1 : Règles de compétence en matière tarifaire
Sous-section 2 : Dispositions générales relatives à l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 3 : Notification des recettes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 4 : Elaboration de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 5 : Approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
Sous-section 8 : Dispositions applicables à certaines catégories de gestionnaires
Paragraphe 1 : Etablissements sociaux et médico-sociaux publics dotés ou non de la personnalité juridique
Paragraphe 2 : Activités sociales et médico-sociales relevant d'un établissement public de santé
Paragraphe 3 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes morales de droit privé
Paragraphe 4 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux non habilités à l'aide sociale ou relevant d'un organisme gestionnaire commercial

Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration.
Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel.
Sous-section 3 : Modalités de concertation
Paragraphe 1 : Modalités de constitution des comités techniques d'établissement.
Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement.
Paragraphe 3 : Fonctionnement des comités techniques d'établissement.
Paragraphe 4 : Moyens de fonctionnement.
Sous-section 4 : Délégations.

Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation

Section unique : Lieux de vie et d'accueil

Titre II : Etablissements soumis à déclaration

Chapitre Ier : Accueil de mineurs.

Chapitre II : Accueil d'adultes.

Chapitre III : Dispositions communes.

Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration

Chapitre unique

Section 1 : Conseil départemental de l'enfance.
Section 2 : Surveillance des établissements.
Section 3 : Fermeture des établissements.
Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services
Section 5 : Obligation de déclaration des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8-1

Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Missions et organisation de l'établissement ou du service
Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
Section 4 : Personnels
Section 5 : Cadre de vie et locaux

Chapitre II : Hébergement de personnes âgées.

Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.

Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes

Section 1 : Maisons d'accueil spécialisées.
Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour.
Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements et services.
Paragraphe 5 : Dispositions relatives au personnel.
Section 2 : Centres d'aide par le travail
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Exercice d'une activité extérieure.
Section 2 : Etablissements et services d'accompagnement par le travail
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'accompagnement par le travail
Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
Sous-section 1 : Contribution aux frais d'hébergement et d'entretien
Sous-section 2 : Minimum de ressources
Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services

Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Section 1 : Activités et organisation.
Section 2 : Accueil et séjour.
Section 3 : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile.

Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale

Section 1 : Activités et organisation
Section 2 : Accueil et séjour
Section 3 : Dispositif de veille sociale
Section 4 : Droits des personnes prises en charge dans les centres d'hébergement

Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation.

Chapitre VIII : Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement

Chapitre X : Village d'enfants

Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale

Chapitre unique

Section 1 : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
Sous-section 1 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Sous-section 2 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
Section 1 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
Section 2 bis : Règles d'organisation et de fonctionnement communes aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale
Section 2 : Règles de procédures applicables
Sous-section 1 : Introduction des recours.
Sous-section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
Sous-section 3 : Séance de jugement et notification.
Sous-section 4 : Voies de recours.
Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
Section 3 : Dispositions diverses.

Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs.

Chapitre unique : Dispositions financières.

Livre IV : Professions et activités sociales

Titre Ier : Assistants de service social

Chapitre unique.

Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
Section 4 : Dispositions pénales.

Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public

Section 1 : Modalités de recrutement et conditions d'emploi.
Section 2 : Congés.
Section 3 : Discipline.
Section 4 : Licenciement.

Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.

Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales.
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.

Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.

Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux.

Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.

Section unique : Brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs
Sous-section 1 : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs
Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
Sous-section 3 : Dispositions générales

Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées

Chapitre unique : Accueillants familiaux et modalités d'agrément

Section 1 : Procédures d'agrément.

Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément

Section 1 : Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément.
Section 2 : Commission consultative de retrait.
Section 3 : Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux

Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial

Chapitre III : Dispositions communes

Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé

Titre V : Formation des travailleurs sociaux

Chapitre unique : Dispositions générales

Section 1 : Etablissements de formation.
Section 2 : Bourses d'études.
Section 3 : Formations et diplômes du travail social
Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social
Sous-section 2 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'assistant de service social
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat aux fonctions d'éducateur technique spécialisé.
Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
Paragraphe 1 : Diplôme d'Etat de médiateur familial.
Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
Paragraphe 3 : Diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
Paragraphe 5 : Diplôme d'Etat d'assistant familial

Titre VI : Autres professions.

Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale.

Section unique : Exercice de la profession.

Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.

Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Section 1 : Activité exercée à titre individuel.
Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
Sous-section 1 : La désignation de l'agent.
Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
Section 3 : Dispositions communes.

Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales

Section 1 : Dispositions communes aux délégués aux prestations familiales
Section 2 : Délégués aux prestations familiales à titre individuel.

Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire

Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Titre Ier bis : Collectivité de Corse

Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Conditions d'application
Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières

Chapitre II : Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
Section 2 : Agences d'insertion
Sous-section 1 : Organisation
Sous-section 2 : Programme départemental d'insertion et programme annuel de tâches d'utilité sociale
Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale
Sous-section 5 : Conventions avec les organismes utilisateurs
Section 3 : Revenu de solidarité
Section 4 : Coordination des interventions
Section 5 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance

Section 1 : Aide à la famille
Section 2 : Conditions d'accueil et d'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Chapitre IV : Personnes âgées et personnes handicapées

Section 1 : Personnes âgées
Sous-section 1 : Concours
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Conférence des financeurs
Section 2 : Personnes handicapés
Section 3 : Etablissements et services soumis à autorisation

Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Dispositions budgétaires, comptables et financières

Chapitre II : Personnes handicapées et personnes âgées

Section 1 : Personnes handicapées
Section 2 : Personnes âgées
Sous-section 1 : Concours
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Conférence des financeurs
Section 3 : Personnes handicapées

Chapitre III : Revenu de solidarité active

Chapitre III bis : Coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre les exclusions

Chapitre IV : Adoption, dispositif d'accueil et d'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Chapitre V : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Chapitre VI : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'accès aux origines personnelles

Titre IV : Département-Région de Mayotte

Chapitre PRÉLIMINAIRE

Chapitre Ier : Adaptations du livre Ier

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Compétences
Section 3 : Procédures
Section 4 : Institutions

Chapitre II : Adaptations du livre II

Section 1 : Famille
Section 2 : Enfance
Section 3 : Personnes âgées
Section 4 : Personnes handicapées
Section 5 : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
Section 6 : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
Section 7 : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire

Chapitre III : Adaptations du livre III

Section 1 : Etablissements et services soumis à autorisation
Section 2 : Etablissements soumis à déclaration
Section 3 : Dispositions diverses
Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Section 5 : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
Section 6

Chapitre IV : Adaptations du livre IV

Section 1 : Assistant de service social
Section 2 : Assistants maternels et assistants familiaux
Sous-section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
Section 3 : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
Section 5 : Formation des travailleurs sociaux
Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles
Section 7 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales

Chapitre V : Dispositions communes et particulières

Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée
Sous-section 2 : Carte de stationnement pour personne handicapée
Section 3 : Dispositions diverses

Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Chapitre II : Pupilles de l'Etat

Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale

Chapitre IV : Protection des majeurs

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Titre VI : Polynésie française

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Chapitre II : Pupilles de l'Etat

Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale

Chapitre IV : Protection des majeurs

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Services mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Sous-section 3 : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Titre VII : Nouvelle-Calédonie

Chapitre Ier : Accès aux origines personnelles

Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat

Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale

Chapitre V : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre Ier : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile

Chapitre II : Revenu de solidarité active

Chapitre II bis : Coordination des interventions dans le domaine de la lutte contre les exclusions

Chapitre III : Centres d'information sur les droits des femmes et des familles

Chapitre IV : Conditions d'accueil et d'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Chapitre V: Personnes âgées et personnes handicapées

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Personnes âgées
Sous-section 1 : Concours
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie
Sous-section 3 : Conférence des financeurs
Section 3 : Personnes handicapées

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'accès aux origines personnelles

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