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Section 4 : Sanctions

Code de l'action sociale et des familles · 2 articles

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L314-14

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ; 2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ; 3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L. 311-4-1 ; 4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ; 5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ; 6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ; 7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l' article L. 314-10-4 ; 8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Article L314-15

En vigueur (différé)

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2028

Constitue un manquement passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9 . Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d'une mise en demeure, l'amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements. L'amende administrative mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 , à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle ne peut être prise en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l'article L. 313-1-1 .

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