Article R314-190
Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Pour les établissements de santé autorisés, en application de l' article L. 6122-1 du code de la santé publique , à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement.