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Section 5 : Etablissement secondaire.

Code du tourisme · 1 article

État connu de Lexorizon au 12 octobre 2026

Article L212-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2007 au 25 juillet 2009

Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.

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Section 5 : Etablissement secondaire. — Code du tourisme — Lexorizon