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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

Code de l'aviation civile · 6 articles

Version applicable au 22 février 2222

Voir le sommaire du code

LIVRE Ier : AERONEFS

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE II : IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS.

CHAPITRE Ier : IMMATRICULATION ET NATIONALITE DES AERONEFS.

CHAPITRE II : HYPOTHEQUE ET PRIVILEGES SUR LES AERONEFS.

CHAPITRE III : SAISIE ET VENTE FORCEE DES AERONEFS.

CHAPITRE IV : ENREGISTREMENT DES AERONEFS CIVILS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD

TITRE III : CIRCULATION DES AERONEFS.

CHAPITRE Ier : DROIT DE CIRCULATION.

CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.

Section 1 : Atterrissage et décollage hors d'un aérodrome
Sous-section 1 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome
Sous-section 2 : Atterrissage et décollage des hélicoptères
Sous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien
Sous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs
Section 2 : Atterrissage en cas de force majeure
Section 3 : Atterrissage hors d'un aérodrome international
Section 4 : Atterrissage et décollage sur un aérodrome coordonné

CHAPITRE III : POLICE DE LA CIRCULATION DES AERONEFS.

CHAPITRE IV : REDEVANCES.

CHAPITRE V : PERSONNELS DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.

Section 1 : Personnels assurant les services du contrôle de la circulation aérienne.
Sous-section 1 : Certification
Sous-section 2 : Comité médical du contrôle de la navigation aérienne
Section 2 : Personnels assurant le service d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome.
Section 3 : Personnels techniques des services de la navigation aérienne

CHAPITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AÉRONEFS OPÉRÉS SANS PERSONNE À BORD

CHAPITRE VII : CONTRÔLES DE L’ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS

Section 1 : Contrôles de l'alcoolémie
Section 2 : Contrôles de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

TITRE IV : DOMMAGES ET RESPONSABILITES.

CHAPITRE Ier : RESPONSABILITE DES EQUIPAGES ET DES EXPLOITANTS.

CHAPITRE II : ASSISTANCE, SAUVETAGE, DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS.

TITRE V : DISPOSITIONS PENALES.

TITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

Section 1 : Sanctions relevant de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile

Section 2 : Sanctions relevant de la compétence du préfet

TITRE VII : MESURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AUX CONTRÔLES DE L'ALCOOLÉMIE ET DE L'USAGE DES STUPÉFIANTS

LIVRE II : AERODROMES.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE Ier : DEFINITIONS, REGLES GENERALES DE CREATION, D'UTILISATION ET DE CONTROLE.

CHAPITRE II : RETRAIT D'AUTORISATION ET SANCTIONS.

CHAPITRE III : POLICE DES AERODROMES ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.

Section 1 : Police des aérodromes
Section 2 : Autorisations administratives individuelles et mesures de contrôle
Section 3 : Accès
Section 4 : Formation
Section 5 : Mise en œuvre des mesures de sûreté
Section 6 : Opérations d'enlèvement
Section 7 : Mesures de sûreté applicables aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers, en cas de menace pour la sécurité nationale

CHAPITRE IV : LE GROUPE INTERMINISTERIEL DE SURETE

CHAPITRE VI : SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE.

CHAPITRE VII : SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Sécurité
Section 3 : Sûreté
Section 4 : Non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et personnes à mobilité réduite
Section 5 : Non-respect des exigences techniques de sécurité

CHAPITRE VIII : TRANSFERT DES AÉRODROMES DE L'ÉTAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU A LEURS GROUPEMENTS

TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.

CHAPITRE Ier : CREATION ET OUVERTURE.

Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Création et gestion des aérodromes.
Section 3 : Coordination des aérodromes.

CHAPITRE 1er : CRÉATION ET OUVERTURE

Section 3 : Coordination des aérodromes.

CHAPITRE II : CLASSIFICATION.

CHAPITRE III : EXPLOITATION.

CHAPITRE IV : REDEVANCES.

Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Section 3 : Dispositions applicables aux aérodromes de l'Etat et d'Aéroports de Paris
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux autres aérodromes
Section 5 : Autorité de régulation des transports
Section 4 : Dispositions particulières applicables aux aérodromes exploités par une chambre de commerce et d'industrie territoriale

CHAPITRE V : DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE DESTINES PRINCIPALEMENT A LA FORMATION AERONAUTIQUE.

CHAPITRE VI : SANCTIONS ADMINISTRATIVES.

CHAPITRE VII : ENVIRONNEMENT DES AERODROMES.

Section 1 : Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA)
Section 2 : Modification de la circulation aérienne
Section 3 : Restrictions d'exploitation liées au bruit des aéronefs

TITRE III : AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.

CHAPITRE Ier : DEFINITIONS.

CHAPITRE II : AERODROMES A USAGE RESTREINT.

CHAPITRE III : AERODROMES A USAGE PRIVE.

TITRE IV : SERVITUDES AERONAUTIQUES.

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

CHAPITRE II : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT.

CHAPITRE III : SERVITUDES AERONAUTIQUES DE BALISAGE.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.

CHAPITRE V : TERRAINS RESERVES.

TITRE V : AEROPORTS DE PARIS.

CHAPITRE II : RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Section 1 : Administration et gestion.
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Directeur général.
Section 2 : Contrôle.

CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

TITRE V : AÉROPORT DE PARIS

CHAPITRE II : RÈGLES D'ADMINISTRATION, DE GESTION ET DE CONTRÔLE

Section 1 : Administration et gestion
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
Paragraphe 2 : Directeur général.
Section 2 : Contrôle.

CHAPITRE III : RÉGIME FINANCIER

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.

TITRE VI : AEROPORT DE BALE-MULHOUSE

TITRE VII : AEROPORTS D'INTERET GENERAL SITUES HORS DU TERRITOIRE DE LA FRANCE METROPOLITAINE.

TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.

CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.

Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Sécurité
Section 3 : Sûreté

CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.

LIVRE III : TRANSPORT AERIEN

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. DEFINITIONS.

TITRE II : CONTRAT DE TRANSPORT

CHAPITRE Ier : TRANSPORT DE MARCHANDISES.

CHAPITRE II : TRANSPORT DE PERSONNES.

CHAPITRE III : LOCATION D'AERONEFS.

TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.

Section 1 : Entreprises autorisées et entreprises agréées.

TITRE III : ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN

TITRE IV : COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE

CHAPITRE Ier : INSTITUTION.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.

CHAPITRE Ier : INSTITUTION.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT.

TITRE V : TRANSPORTS SANITAIRES ET TRANSPORTS PAR MOYENS MILITAIRES

Section 1 : Transports sanitaires.

Section 2 : Transports par moyens militaires.

TITRE VI : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE.

LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL

CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.

Section 1 : Catégories.
Section 2 : Conseil du personnel navigant professionnel.

CHAPITRE II : COMMANDANT DE BORD ET EQUIPAGE.

CHAPITRE III : CONTRAT DE TRAVAIL.

CHAPITRE IV : INCAPACITES - MALADIES - CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE.

CHAPITRE V : DISCIPLINE.

CHAPITRE VI : RETRAITES.

Section 1 : Définitions.
Section 2 : Cotisations.
Section 3 : Constitution du droit à pension.
Section 4 : Calcul de la pension.
Section 5 : Pension de réversion.
Section 6 : Dispositions diverses.
Section 7 : Dispositions transitoires.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS PENALES.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES.

TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

CHAPITRE Ier : Discipline

CHAPITRE III : REDEVANCES.

LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.

TITRE Ier : AEROCLUBS ET FEDERATIONS.

TITRE II : AIDE AUX JEUNES.

TITRE III : FONDS DE PREVOYANCE DES SPORTS AERIENS.

Section 1 : Organisation et fonctionnement.

Section 2 : Attribution et paiement des indemnités.

TITRE V : OBLIGATIONS DES USAGERS.

LIVRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article R611-1

Version en vigueur depuis le 21 novembre 1980

Le décret fixant conformément à l'article L. 611-1 la répartition entre les diverses entreprises intéressées des frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'aviation marchande est pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les contributions des entreprises intéressées sont rattachées au budget selon la procédure des fonds de concours.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 novembre 1980

Article R611-2

Version en vigueur depuis le 21 novembre 1980

L'instruction des équipages et des personnels à terre non rémunérés par l'Etat donne lieu au versement des frais de scolarité par les sociétés de transports aériens au profit de qui est donnée cette instruction ou par les intéressés eux-mêmes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les sommes recueillies sont rattachées au budget du ministère chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 novembre 1980

Article R611-3

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

I.-La redevance de production prévue au I de l'article L. 611-5 est due par toute entreprise postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément ou d'une autorisation prévus par le 2° de l'article R. 133-1-1 ou par les sous-parties F et G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production. II.-La redevance de gestion de navigabilité prévue au III de l'article L. 611-5 est due par toute entreprise postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par les sous-parties G et I des sections A et B de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches. III.-La redevance de maintenance prévue au III de l'article L. 611-5 est due par tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire d'un agrément prévu par le 3° de l'article R. 133-1-1 ou par la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 mentionné au II du présent article à l'exception, pour la seule activité d'entretien des matériels pour lesquels un agrément de production a été obtenu et des matériels de même nature ou de technologie équivalente, des organismes redevables au titre de cette activité de la redevance de production mentionnée au I du présent article. IV.-La redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance prévue au IV de l'article L. 611-5 est due par tout organisme de formation de personnel de maintenance d'aéronefs postulant à la délivrance ou titulaire de l'agrément prévu par la partie 147 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 mentionné au II du présent article. V.-La redevance d'exploitant d'aéronef prévue au IV de l'article L. 611-5 est due par tout transporteur aérien postulant à la délivrance ou titulaire du certificat de transporteur aérien mentionné au 4° de l'article R. 133-1-1 ou de l'autorisation spéciale mentionnée à l'article R. 133-6. Elle couvre également les interventions réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées ou complémentaires dans le cadre ou à l'occasion du suivi de l'activité soumise à autorisation. VI.-La redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome prévue au IV de l'article L. 611-5 est due par tout organisme postulant à la délivrance ou titulaire du certificat de sécurité aéroportuaire prévu par l'article L. 211-3 ou postulant à la délivrance ou titulaire d'une approbation prévue par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile autre que l'approbation du programme de sûreté de l'aviation civile incombant au transporteur aérien. Elle couvre les interventions réalisées en vue de la délivrance du certificat de sécurité aéroportuaire et de l'approbation du programme de sûreté de l'exploitant ainsi que celles réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées ou complémentaires dans le cadre ou à l'occasion du suivi de l'activité soumise à l'agrément. VII.-La redevance de sûreté aérienne de transporteur prévue au V de l'article L. 611-5 est due par tout transporteur aérien postulant à l'approbation du programme de sûreté de l'aviation civile prévu par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 mentionné au VI du présent article, ou ayant obtenu cette approbation. VIII.-La redevance d'organisme de formation de personnel navigant prévue au IV de l'article L. 611-5 est due par tout organisme de formation de personnel navigant de l'aviation civile postulant à la délivrance ou titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 410-3, y compris au titre des interventions réalisées en vue de la délivrance des autorisations associées ou complémentaires dans le cadre ou à l'occasion du suivi de l'activité soumise à l'agrément. IX.-Les redevances énumérées aux I à VIII ci-dessus, évaluées selon des modalités qui dépendent des caractéristiques de l'activité considérée, sont, pour chaque redevable, en relation avec les coûts exposés pour l'instruction des demandes, la délivrance des autorisations et le suivi de la mise en oeuvre de celles-ci, le coût complet des contrôles étant pris en compte conformément au IX de l'article L. 611-5. Les interventions que nécessite l'instruction d'une demande d'autorisation donnent lieu au paiement de la redevance correspondante pour la partie de l'instruction effectivement réalisée, que l'autorisation sollicitée soit ou non délivrée. Lorsque l'entreprise ne met pas en oeuvre dans les délais fixés les mesures de correction prescrites à la suite d'un contrôle, une majoration de 25 % est appliquée à la part de la redevance correspondant aux éléments qui font alors l'objet d'une surveillance renforcée, à compter du premier jour qui suit la décision d'exercer cette surveillance et jusqu'à la date de la décision qui y met fin. Un contrôle de la déclaration des informations nécessaires au calcul d'une redevance peut être effectué pendant une période d'un an à compter de la date de cette déclaration. Ce contrôle porte sur tout document permettant de vérifier l'exactitude des informations servant au calcul de l'assiette. Faute pour un redevable de déclarer dans les délais fixés par l'arrêté prévu au dernier alinéa les informations nécessaires au calcul, par l'administration, d'une redevance, il est mis en demeure de produire ces informations. A défaut de réponse dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, les titres de perception ou les factures sont établis sur la base d'éléments estimés. Les modes de calcul des redevances et les conditions de leur paiement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Article R611-4

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

I.-La redevance d'examen prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à l'organisation et à la gestion des examens aéronautiques, des épreuves d'aptitude et des contrôles de compétence prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les personnes qui s'inscrivent à un examen théorique ou à une épreuve d'aptitude en vue de la délivrance d'un titre aéronautique ou d'une qualification de personnel navigant. La redevance, variable selon le titre aéronautique ou la qualification considéré, est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. L'inscription à l'examen est subordonnée au paiement de la redevance. II.-La redevance de titre de personnel de l'aviation civile prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à la délivrance d'un titre aéronautique de personnel navigant prévu par l'article L. 410-1. Les personnes assujetties au paiement de cette redevance sont les personnes auxquelles un titre aéronautique ou une qualification de personnel navigant est délivré. La redevance est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du titre considéré est subordonnée à son paiement. III.-La redevance de programme de formation prévue au VII de l'article L. 611-5 correspond à l'approbation, prévue par l'article L. 410-3 , d'un programme de formation de personnel navigant. Les personnes assujetties sont les personnes qui sollicitent l'approbation d'un tel programme. La redevance est fixée pour chaque type de programme par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. L'approbation demandée est subordonnée à son paiement. IV.-Les personnels de l'aviation civile inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi visée à l'article L. 311-5 du code du travail sont exonérés du paiement des redevances prévues au présent article.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Article R611-5

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

I.-La redevance d'aptitude au vol prévue au II de l'article L. 611-5 est due par toute personne postulant à la délivrance ou au renouvellement d'un document de navigabilité, de limitation de nuisances ou de station radioélectrique prévu par les articles L. 131-1 , R. 133-1 et R. 133-1-2 ainsi que par toute personne titulaire d'un tel document, au titre du contrôle sur celui-ci. Cette redevance et les conditions de son paiement sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. II.-La redevance de qualification d'entraîneur synthétique de vol (STD) prévu au IV de l'article L. 611-5 correspond à la qualification des dispositifs de simulation prévue par l'article L. 410-3 . Les personnes assujetties sont les organismes qui demandent la qualification. Le tarif pour chaque type d'entraîneur synthétique de vol est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance de la qualification est subordonnée au paiement de la redevance. III.-La redevance de matériels de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SLIA) prévue au IV de l'article L. 611-5 correspond aux essais de vérification de la conformité aux spécifications techniques des véhicules, produits extincteurs ou équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs en application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les demandeurs des essais. Le tarif pour chaque type de matériel SLIA et chaque type d'essai est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du compte rendu d'essais est subordonnée au paiement de la redevance. IV.-La redevance de dispositif de sûreté prévue au V de l'article L. 611-5 correspond à la certification ou à la justification des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté du transport aérien, prévus par l'article R. 213-1 ou par le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Les personnes assujetties sont les demandeurs de la certification des équipements de détection ou de l'attestation de justification de leurs performances. Le tarif pour chacun des équipements de sûreté est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. La délivrance du certificat de conformité ou de l'attestation de justification de performances est subordonnée au paiement de la redevance.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Article R611-6

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, les redevances mentionnées aux articles R. 611-3 à R. 611-5 sont recouvrées, par l'administration de l'aviation civile, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine et sont perçues par l'agent comptable du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ". Les organismes techniques habilités par le ministre chargé de l'aviation civile, en application des articles L. 330-7 et R. 133-5 , à exercer des interventions donnant lieu, en vertu des articles R. 611-3 à R. 611-5, à paiement de redevances sont habilités à percevoir ces redevances. La date de paiement indiquée sur le titre de perception ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, sur la facture, ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de ce titre ou de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée. En l'absence de paiement ou en cas de paiement seulement partiel d'une redevance, le ministre chargé de l'aviation civile, après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation, peut suspendre la décision administrative correspondante.

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  1. Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

LIVRE VII : ENQUETE DE SECURITE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS

TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.

TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES.

LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS OU INCIDENTS

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LIVRE VII : ENQUETE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS, PROTECTION DE L'INFORMATION

TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS

TITRE II : DÉCOUVERTE D'ÉPAVES ET DÉCLARATIONS D'ACCIDENTS OU D'INCIDENTS

TITRE III : RAPPORTS D'ENQUÊTE ET RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ.

TITRE IV : DISPOSITIONS PÉNALES

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