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Sous-section 1 : Missions

Code de la sécurité intérieure · 4 articles

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Article L613-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 . A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 27 mai 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 31 octobre 2017
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Article L613-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l' article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l' article L. 226-1 , procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 22 mars 2026 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 22 mars 2026
  4. Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 27 mai 2021
  5. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 31 octobre 2017
  6. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 23 mars 2016
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Article L613-2-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l' article L. 611-1 peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde et avec le consentement exprès du conducteur, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et aux installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l' article L. 211-11-1 , aux enceintes mentionnées au I de l' article L. 613-3 ainsi qu'aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense . En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code à procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux lieux dont ils ont la garde n'entrant pas dans les catégories énumérées au premier alinéa du présent article, dont il établit la liste. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L613-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

I. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11 , titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. II. - Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation. L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 21 mai 2023
  3. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 1 mai 2022
  4. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 27 mai 2021
  5. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 29 avril 2016
  6. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 23 mars 2016
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