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Section 1 : Activités de surveillance et de gardiennage

Sous-section 1 : Missions

Article L613-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 . A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations effractions et actes de terrorisme visant les biens dont ils ont la garde.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 27 mai 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 31 octobre 2017
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Article L613-2

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l' article L. 611-1 peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l' article L. 226-1 , procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. En l'absence d'arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026
  2. Version en vigueur du 22 mars 2026 au 20 août 2026
  3. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 22 mars 2026
  4. Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 27 mai 2021
  5. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 31 octobre 2017
  6. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 23 mars 2016
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Article L613-2-1

Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l' article L. 611-1 peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde et avec le consentement exprès du conducteur, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et aux installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l' article L. 211-11-1 , aux enceintes mentionnées au I de l' article L. 613-3 ainsi qu'aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense . En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code à procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux lieux dont ils ont la garde n'entrant pas dans les catégories énumérées au premier alinéa du présent article, dont il établit la liste. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 août 2026

Article L613-3

Version en vigueur depuis le 21 mai 2023

I. - Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article L. 211-11 , titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Elles peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. II. - Pour faciliter et sécuriser l'accès aux lieux mentionnés au I du présent article, l'inspection des personnes peut être réalisée, avec leur consentement exprès, au moyen d'un dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques installé par le gestionnaire de l'enceinte à son initiative. La finalité de ce dispositif est de vérifier que les personnes ainsi examinées ne portent sur elles aucun objet interdit dans le lieu auquel elles souhaitent accéder. En cas de refus, la personne est soumise à un autre dispositif de contrôle dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l'entrée de la manifestation. L'analyse des images est effectuée par des opérateurs ne connaissant pas l'identité de la personne et ne pouvant visualiser simultanément celle-ci et son image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques. L'image produite par le dispositif d'imagerie utilisant des ondes millimétriques doit comporter un système brouillant la visualisation du visage. Cette image utilise une forme générique du corps humain. Aucun stockage ou enregistrement des images n'est autorisé.

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  1. Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
  2. Version en vigueur du 1 mai 2022 au 21 mai 2023
  3. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 1 mai 2022
  4. Version en vigueur du 29 avril 2016 au 27 mai 2021
  5. Version en vigueur du 23 mars 2016 au 29 avril 2016
  6. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 23 mars 2016
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Sous-section 2 : Tenue

Article L613-4

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021
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Sous-section 3 : Port d'arme

Article L613-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 peuvent être équipés d'armes relevant de la catégorie D mentionnée à l'article L. 311-2 , dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation, la formation que reçoivent les agents mentionnés au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 1 janvier 2018
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Sous-section 4 : Activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles

Article L613-6

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l'intervention indue de ces services, faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent qui appellent sans justification les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder 450 euros par appel injustifié. La personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est envisagée la sanction pécuniaire prévue au précédent alinéa est mise en mesure de présenter ses observations avant le prononcé de la sanction et d'établir la réalité des vérifications qu'elle a effectuées, mentionnées au premier alinéa. Cette sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L613-6-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Sous-section 5 : Activité d'agent cynophile

Article L613-7

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L613-7-1 A

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives. L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le département par la personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 employant ces agents. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime . Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3 . Cette mission ne peut s'exercer sur des personnes physiques. Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'identification d'un risque lié à la présence de matières explosives. Le présent article ne s'applique pas aux activités de détection d'explosifs mentionnées au 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, qui font l'objet de dispositions particulières.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Section 1 bis : Activités de surveillance armée

Article L613-7-1

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Toute mission exercée dans les conditions prévues au 1° bis de l'article L. 611-1 , dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, par une personne titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-10 , nommément désignée, est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Article L613-7-2

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Sans préjudice des articles L. 612-7 et L. 612-20 , nul ne peut exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 , comme employé ou comme dirigeant, s'il est interdit d'acquisition ou de détention d'armes en application des articles L. 312-3, L. 312-3-1 , L. 312-10 et L. 312-13 .

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Section 2 : Activités de transport de fonds

Sous-section 1 : Tenue et port d'arme

Article L613-8

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021
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Article L613-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès

Article L613-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient. Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L613-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l' article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Section 3 : Activités de protection physique des personnes

Article L613-12

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

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  1. Version en vigueur depuis le 2 mars 2017
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 2 mars 2017
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Section 4 : Activités de vidéoprotection

Article L613-13

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les activités de vidéoprotection exercées en vertu du titre V du livre II par des opérateurs privés agissant pour le compte de l'autorité publique ou de la personne morale titulaire d'une autorisation sont soumises aux dispositions du présent titre Ier, à l'exception des articles L. 613-1 à L. 613-5 , L. 613-7 à L. 613-9 et L. 613-12 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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