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Section 2 : Activités de transport de fonds

Code de la sécurité intérieure · 4 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Sous-section 1 : Tenue et port d'arme

Article L613-8

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 27 mai 2021
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Article L613-9

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Sous-section 2 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès

Article L613-10

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doivent aménager leurs locaux de façon à sécuriser l'accès des véhicules utilisés pour cette activité et limiter le transport à pied des valeurs qu'elles leur confient. Un décret détermine les aménagements dont les locaux desservis doivent être dotés en fonction des caractéristiques des immeubles ainsi que de la nature des activités qui y sont exercées et des conditions de leur desserte.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

Article L613-11

Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

L'institution de stationnements réservés sur la voie publique ou la réservation d'emplacements sur ces mêmes voies pour les véhicules de transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux sont régies par l' article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2012

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