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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Code de la sécurité intérieure · 5 articles

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Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article L442-1

Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Lorsqu'ils sont exécutés à Mayotte, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions qui leur sont applicables dans les départements ; 2° Abrogé.

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  1. Version en vigueur depuis le 27 mai 2021
  2. Version en vigueur du 26 mai 2014 au 27 mai 2021
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 26 mai 2014
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Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Chapitre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Article L445-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; 2° L'article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : "En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française." ; 3° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ; 4° (Abrogé)

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 26 août 2021 au 26 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 août 2021
  5. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 27 mai 2021
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 mai 2021
  7. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 janvier 2021
  8. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 2 mars 2017
  9. Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 29 janvier 2017
  10. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 22 juillet 2016
  11. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juin 2016
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Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article L446-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Lorsqu'ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; 2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie." ; 3° (Abrogé)

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 26 août 2021 au 26 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 août 2021
  5. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 27 mai 2021
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 mai 2021
  7. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 janvier 2021
  8. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 2 mars 2017
  9. Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 29 janvier 2017
  10. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 22 juillet 2016
  11. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juin 2016
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Chapitre VII : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Article L447-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Lorsqu'ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des policiers adjoints mentionné à l'article L. 411-5 et le contrat d'accompagnement dans l'emploi mentionné à l'article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ; 2° Les articles L. 411-13 et L. 411-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le réserviste citoyen de la police nationale exercent une activité salariée pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve citoyenne de la police nationale sont fixées par une convention conclue entre l'autorité localement compétente et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna." 3° (Abrogé)

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 26 août 2021 au 26 janvier 2022
  4. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 août 2021
  5. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 27 mai 2021
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 mai 2021
  7. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 janvier 2021
  8. Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 2 mars 2017
  9. Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 29 janvier 2017
  10. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 22 juillet 2016
  11. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juin 2016
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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Article L448-1

Version en vigueur depuis le 19 août 2026

Le présent livre est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles L. 411-5 et L. 411-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026-791 du 16 août 2026 actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2026
  2. Version en vigueur du 26 août 2021 au 19 août 2026
  3. Version en vigueur du 27 mai 2021 au 26 août 2021
  4. Version en vigueur du 1 mai 2021 au 27 mai 2021
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 mai 2021
  6. Version en vigueur du 2 mars 2017 au 1 janvier 2021
  7. Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 2 mars 2017
  8. Version en vigueur du 5 juin 2016 au 22 juillet 2016
  9. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juin 2016
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