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Section 4 : Contrôle administratif

Code de la sécurité intérieure · 1 article

Version applicable au 1 janvier 2029

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Article L617-14

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles exercés, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2, par les agents mentionnés au premier alinéa de cet article. Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 611-2, L. 616-4 ou L. 634-1 à L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 . Est puni de la même peine le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3 , lorsqu'ils sont relatifs aux activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 19 août 2015
  2. Version en vigueur du 3 juillet 2014 au 19 août 2015
  3. Version en vigueur du 1 mai 2012 au 3 juillet 2014
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