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Paragraphe 1 : Armes susceptibles d'être autorisées

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article R511-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : 1° 1°, 3°, 6° et 8° de la catégorie B : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif, ou revolvers chambrés pour le calibre 357 magnum avec l'emploi exclusif de munitions de service de calibre 38 Spécial à projectile expansif ; b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ; c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; d) Pistolets à impulsions électriques ; e) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; 2° a et b de la catégorie D : a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ; b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; c) Projecteurs hypodermiques ; 3° 3° de la catégorie C : Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm. Les agents de police municipale sont également autorisés à porter les munitions et les systèmes d'alimentation correspondant aux armes qu'ils sont autorisés à porter.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 août 2018 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 30 novembre 2016 au 1 août 2018
  4. Version en vigueur du 7 août 2014 au 30 novembre 2016
  5. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 7 août 2014
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Article R511-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

Les munitions des armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 doivent avoir un effet uniquement cinétique, à l'exclusion de tout autre effet, tel que colorant ou lacrymogène. Les chevrotines sont interdites.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014

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