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Chapitre IV : Dispositions pénales

Code de la sécurité intérieure · 4 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article R324-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres des comités de direction d'un casino, ainsi que pour le représentant légal de la société exploitant le casino installé à bord d'un navire mentionné au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, de contrevenir à l'article R. 321-21, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 321-29, à l'article R. 32131, aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 et au troisième alinéa de l'article R. 321-37 ; 2° Le fait, pour les employés de jeux, de contrevenir aux articles R. 321-32 et R. 321-34 et au premier alinéa de l'article R. 321-37 ; 3° Le fait de contrevenir au deuxième alinéa des articles R. 321-21-3 et R. 321-32-1, à l'article R. 321-27, à l'article R. 321-33, aux articles R. 321-35 et R. 321-36, au quatrième alinéa de l'article R. 321-36-2 et du I de l'article R. 321-36-3.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R324-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le non-respect de l'interdiction de vente ou d'offre gratuite de jeux d'argent et de hasard aux mineurs prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-8 ; 2° Le non-respect de l'obligation d'affichage prévue à l'article D. 320-1 ; 3° Le fait d'organiser une compétition de jeux vidéo mentionnée à l'article L. 321-9 sans l'avoir préalablement déclarée dans les conditions prévues à l'article R. 321-40.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2021
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Article R324-3

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo d'avoir, y compris par négligence, laissé participer un mineur de moins de douze ans à des compétitions de jeux vidéo offrant des récompenses en sommes d'argent.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Article R324-4

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une compétition de jeux vidéo, de ne pouvoir justifier du recueil, dans les conditions de l'article R. 321-44, de l'autorisation écrite des représentants légaux du mineur ayant participé à une telle compétition.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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