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Sous-section 1 : Dispositions communes

Code de la sécurité intérieure · 2 articles

Version applicable au 22 février 2222

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Article R321-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non. L'accès aux salles de jeux est interdit : 1° Aux mineurs, même émancipés ; 2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ; 2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ; 3° Aux personnes en état d'ivresse ; 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ; 5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ; 6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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Article R321-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent. II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; 2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ; III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux : 1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ; 2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017
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