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DécretJORF du 30 octobre 2025

Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires

Notice


Publics concernés : militaires appartenant à certains corps d'officiers.
Objet : le présent décret modifie les décrets fixant les indices de solde applicables aux officiers, à l'exception de ceux appartenant aux corps des ingénieurs de l'armement et du contrôle général des armées, afin de prendre en compte la création de nouvelles échelles et de nouveaux échelons de solde par le décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense. Il fixe également l'échelonnement indiciaire applicable aux plus hauts emplois des officiers généraux.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025 à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Application : le présent décret est un texte autonome.

Visas


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la ministre des armées et des anciens combattants, de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et de la ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 modifié relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l'administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables aux corps des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 modifié fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers ;
Vu le décret n° 2011-1235 du 4 octobre 2011 modifié fixant les indices de solde applicables au corps militaire des ingénieurs de l'armement, aux corps d'officiers de l'armement et au corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2018-14 du 9 janvier 2018 modifié établissant les conditions d'attribution des échelons fonctionnels de solde hors échelle E, F et G à certains généraux de division, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant ;
Vu le décret n° 2025-823 du 12 août 2025 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps d'ingénieurs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025 modifiant des dispositions statutaires applicables à certains corps militaires d'officiers relevant du ministre de la défense ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 mars 2025 et du 25 septembre 2025,
Décrète :

Articles

Chapitre Ier :

Article 1


I. - A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, promus à ce grade depuis au moins un an et occupant l'un des emplois figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, peuvent accéder à une classe fonctionnelle, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Cette classe fonctionnelle comprend deux échelons. Le temps passé au 1er échelon est d'un an.
II. - Les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, accédant à cette classe fonctionnelle, sont désignés par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les généraux de division de la gendarmerie nationale.
Ils sont classés au 1er échelon de la classe fonctionnelle.
Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier général un indice brut conduisant à une solde inférieure ou égale à celle qu'il percevait précédemment, il est classé au 2e échelon.
III. - En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au I du présent article, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant sont classés au dernier échelon statutaire de leur grade.

Article 2


L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de général de division, général de division aérienne, vice-amiral et officier général de grade correspondant est fixé comme suit :


ÉCHELONS

Indices bruts

2e échelon

1869

1er échelon

1793

Article 3


A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, accèdent à la classe fonctionnelle mentionnée à l'article 1er, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 4 du présent décret.

Article 4


Le classement indiciaire applicable aux généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, et nommés dans certains emplois du haut encadrement militaire, est fixé ainsi qu'il suit :


a) Chef d'état-major des armées :


Classement indiciaire

2100


b) Chef d'état-major d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale, major général des armées, commandant suprême allié Transformation, président du Comité militaire de l'Union européenne, chef de l'état-major particulier du Président de la République :


Classement indiciaire

2068

2043

2019

1960

1928

1898


Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.


c) Gouverneur militaire de Paris, inspecteur général des armées (armée de terre, marine nationale, armée de l'air et de l'espace et gendarmerie nationale) :


Classement indiciaire

1960

1928

1898


Le classement à l'indice supérieur ne peut être octroyé qu'après perception effective pendant un an de l'indice précédent.


d) Chef du contrôle général des armées :


Le chef du contrôle général des armées est classé au groupe hors échelle F.

Article 5


Au 15 décembre 2025, les officiers généraux de division, de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, régis par le présent décret sont reclassés comme suit :
1° Officiers généraux relevant des articles 1er et 3 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Groupe de départ

Grade

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise
dans le nouvel échelon
de reclassement, dans la limite
de la durée de l'échelon

Indices bruts

Officier général bénéficiant de l'échelon fonctionnel de solde hors-échelle E

HE E depuis moins d'un an

Officier général relevant de la classe fonctionnelle

1er échelon

Ancienneté conservée

1793

HE E depuis un an

2e échelon

Ancienneté conservée

1869


2° Chef d'état-major des armées :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Groupe de départ

Fonction

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l'échelon

Indices bruts

HEG

CEMA

Echelon unique

/

2100


3° Officiers généraux mentionnés au b de l'article 4 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Groupe de départ

Grade

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise
dans le nouvel échelon
de reclassement, dans la limite
de la durée de l'échelon

Indices bruts

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

HEF depuis moins d'un an

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

1er échelon

Ancienneté conservée

1898

HEF entre 1 et 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée minorée d'un an

1928

HEF depuis au moins 2 ans

3e échelon

Ancienneté conservée minorée de deux ans

1960

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

HEG depuis moins d'un an

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

4e échelon

Ancienneté conservée

2019

HEG entre 1 et 2 ans

5e échelon

Ancienneté conservée minorée d'un an

2043

HEG depuis au moins 2 ans

6e échelon

Ancienneté conservée minorée de deux ans

2068


4° Officiers généraux mentionnés au c de l'article 4 :


Situation ancienne

Situation nouvelle

Grade

Groupe de départ

Grade

Echelon d'arrivée

Ancienneté d'échelon acquise
dans le nouvel échelon
de reclassement, dans la limite
de la durée de l'échelon

Indices bruts

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

HEF depuis moins d'un an

Officier général nommé dans certains emplois du haut encadrement militaire

1er échelon

Ancienneté conservée

1898

HEF entre 1 et 2 ans

2e échelon

Ancienneté conservée minorée d'un an

1928

HEF depuis au moins 2 ans

3e échelon

Ancienneté conservée minorée de deux ans

1960

Chapitre II :

Article 6


L'article 2 du décret du 14 juin 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « en chef », sont ajoutés les mots : « de 2 e classe, en chef de 1 re classe » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « classés, au 1 er janvier de l'année d'attribution du taux majoré n° 2, au quatrième échelon ou à un échelon supérieur de leur grade » sont remplacés par les mots : « de 1 re classe ».

Article 7


Le décret n° 2009-19 du 7 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I de l'article 1 er est remplacé par le tableau suivant :
«


CORPS

GRADE ET CLASSE

ÉCHELLE
DE SOLDE

ÉCHELON

INDICES BRUTS

Médecins des armées

Médecin chef
des services
hors classe

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

1793

5 e échelon

1756

4 e échelon

1725

3 e échelon

1694

2 e échelon

1672

1 er échelon

1651

Médecin chef
des services
de classe normale

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

1694

5 e échelon

1672

4 e échelon

1651

3 e échelon

1595

2 e échelon

1523

1 er échelon

1497

Médecin en chef
de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

1595

12 e échelon

1580

11 e échelon

1560

10 e échelon

1538

9 e échelon

1516

8 e échelon

1475

7 e échelon

1431

6 e échelon

1390

5 e échelon

1321

4 e échelon

1265

3 e échelon

1236

2 e échelon

1199

1 er échelon

1163

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

1523

14 e échelon

1497

13 e échelon

1468

12 e échelon

1446

11 e échelon

1425

10 e échelon

1404

9 e échelon

1383

8 e échelon

1341

7 e échelon

1302

6 e échelon

1265

5 e échelon

1199

4 e échelon

1150

3 e échelon

1135

2 e échelon

1120

1 er échelon

1107

Médecin en chef
de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1302

10 e échelon

1217

9 e échelon

1163

8 e échelon

1142

7 e échelon

1094

6 e échelon

1088

5 e échelon

1081

4 e échelon

1062

3 e échelon

1037

2 e échelon

1001

1 er échelon

975

Médecin principal

Echelle de solde n° 2

5 e échelon

969

4 e échelon

949

3 e échelon

922

2 e échelon

897

1 er échelon

883

Médecin

Echelle de solde n° 1

4 e échelon

822

3 e échelon

773

2 e échelon

758

1 er échelon

717

Pharmaciens des armées
Vétérinaires des armées
Chirurgiens-dentistes des armées

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
chef des services
hors classe

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

1793

5 e échelon

1756

4 e échelon

1725

3 e échelon

1694

2 e échelon

1672

1 er échelon

1651

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
chef des services
de classe normale

Echelle de solde n° 3

6 e échelon

1694

5 e échelon

1672

4 e échelon

1651

3 e échelon

1595

2 e échelon

1523

1 er échelon

1497

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

1595

12 e échelon

1580

11 e échelon

1560

10 e échelon

1538

9 e échelon

1516

8 e échelon

1475

7 e échelon

1431

6 e échelon

1390

5 e échelon

1321

4 e échelon

1265

3 e échelon

1236

2 e échelon

1199

1 er échelon

1163

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

1523

14 e échelon

1497

13 e échelon

1468

12 e échelon

1446

11 e échelon

1425

10 e échelon

1404

9 e échelon

1383

8 e échelon

1341

7 e échelon

1302

6 e échelon

1265

5 e échelon

1199

4 e échelon

1150

3 e échelon

1135

2 e échelon

1120

1 er échelon

1107

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1302

10 e échelon

1217

9 e échelon

1163

8 e échelon

1142

7 e échelon

1094

6 e échelon

1088

5 e échelon

1081

4 e échelon

1062

3 e échelon

1037

2 e échelon

1001

1 er échelon

975

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste
principal

Echelle de solde n° 2

5 e échelon

969

4 e échelon

949

3 e échelon

922

2 e échelon

897

1 er échelon

883

Pharmacien,
vétérinaire,
chirurgien-dentiste

Echelle de solde n° 1

6 e échelon

822

5 e échelon

785

4 e échelon

766

3 e échelon

717

2 e échelon

620

1 er échelon

558

Internes des hôpitaux des armées

Interne

Echelle de solde n° 1

5 e échelon

669

4 e échelon

652

3 e échelon

611

2 e échelon

572

1 er échelon

539


» ;
2° Le II du même article est abrogé ;
3° L'article 1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1-1.-Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Les plafonds des effectifs des médecins en chef de 1 re classe, pharmaciens en chef de 1 re classe, vétérinaires en chef de 1 re classe et chirurgiens-dentistes en chef de 1 re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget de la fonction publique. »

Article 8


L'article 1 er du décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

INDICES BRUTS

Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

1793

3 e échelon

1756

2 e échelon

1725

1 er échelon

1694

Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

1694

3 e échelon

1672

2 e échelon

1651

1 er échelon

1595

Colonel ou capitaine de vaisseau

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

1595

12 e échelon

1580

11 e échelon

1560

10 e échelon

1538

9 e échelon

1516

8 e échelon

1475

7 e échelon

1431

6 e échelon

1390

5 e échelon

1321

4 e échelon

1265

3 e échelon

1236

2 e échelon

1199

1 er échelon

1163

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

1523

14 e échelon

1497

13 e échelon

1468

12 e échelon

1446

11 e échelon

1425

10 e échelon

1404

9 e échelon

1383

8 e échelon

1341

7 e échelon

1302

6 e échelon

1265

5 e échelon

1199

4 e échelon

1150

3 e échelon

1135

2 e échelon

1120

1 er échelon

1107

Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1302

10 e échelon

1217

9 e échelon

1163

8 e échelon

1142

7 e échelon

1094

6 e échelon

1088

5 e échelon

1081

4 e échelon

1062

3 e échelon

1037

2 e échelon

1001

1 er échelon

975

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

1217

10 e échelon

1163

9 e échelon

1142

8 e échelon

1094

7 e échelon

1074

6 e échelon

1056

5 e échelon

1043

4 e échelon

1027

3 e échelon

1001

2 e échelon

956

1 er échelon

935

Commandant ou capitaine de corvette

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1100

6 e échelon

1049

5 e échelon

969

4 e échelon

942

3 e échelon

915

2 e échelon

897

1 er échelon

883

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

1032

13 e échelon

969

12 e échelon

929

11 e échelon

922

10 e échelon

915

9 e échelon

903

8 e échelon

897

7 e échelon

890

6 e échelon

883

5 e échelon

878

4 e échelon

872

3 e échelon

846

2 e échelon

833

1 e échelon

818

Capitaine ou lieutenant de vaisseau

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

871

5 e échelon

804

4 e échelon

785

3 e échelon

735

2 e échelon

713

1 er échelon

704

Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1 re classe

Echelle de solde n° 1

8 e échelon

779

7 e échelon

735

6 e échelon

713

5 e échelon

704

4 e échelon

663

3 e échelon

618

2 e échelon

572

1 er échelon

516

Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

469


» ;
2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4 e échelon

942

3 e échelon

915

2 e échelon

883

1 er échelon

872


» ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-I.-Les plafonds des effectifs de ces corps, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Les plafonds des effectifs des corps relevant du ministre chargé de la mer sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.
« II.-Les plafonds des effectifs des colonels ou capitaines de vaisseau et officiers de grade équivalent, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3, sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Les plafonds des effectifs des administrateurs en chef de 1 re classe et des professeurs en chef de 1 re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer dans la limite d'un plafond global arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique. »

Article 9


Le décret du 4 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I de l'article 2 est remplacé par le tableau suivant :
«


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

ÉCHELON

INDICES BRUTS

Ingénieur général de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

1793

3 e échelon

1756

2 e échelon

1725

1 er échelon

1694

Ingénieur général de 2 e classe

Echelle de solde n° 3

4 e échelon

1694

3 e échelon

1672

2 e échelon

1651

1 er échelon

1595

Ingénieur en chef de 1 re classe

Echelle de solde n° 3

13 e échelon

1595

12 e échelon

1580

11 e échelon

1560

10 e échelon

1538

9 e échelon

1516

8 e échelon

1475

7 e échelon

1431

6 e échelon

1390

5 e échelon

1321

4 e échelon

1265

3 e échelon

1236

2 e échelon

1199

1 er échelon

1163

Echelle de solde n° 2

15 e échelon

1523

14 e échelon

1497

13 e échelon

1468

12 e échelon

1446

11 e échelon

1425

10 e échelon

1404

9 e échelon

1383

8 e échelon

1341

7 e échelon

1302

6 e échelon

1265

5 e échelon

1199

4 e échelon

1150

3 e échelon

1135

2 e échelon

1120

1 er échelon

1107

Ingénieur en chef de 2 e classe

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1302

10 e échelon

1217

9 e échelon

1163

8 e échelon

1142

7 e échelon

1094

6 e échelon

1088

5 e échelon

1081

4 e échelon

1062

3 e échelon

1037

2 e échelon

1001

1 er échelon

975

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

1217

10 e échelon

1163

9 e échelon

1142

8 e échelon

1094

7 e échelon

1074

6 e échelon

1056

5 e échelon

1043

4 e échelon

1027

3 e échelon

1001

2 e échelon

956

1 er échelon

935

Ingénieur principal

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

1100

6 e échelon

1049

5 e échelon

969

4 e échelon

942

3 e échelon

915

2 e échelon

897

1 er échelon

883

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

1032

13 e échelon

969

12 e échelon

929

11 e échelon

922

10 e échelon

915

9 e échelon

903

8 e échelon

897

7 e échelon

890

6 e échelon

883

5 e échelon

878

4 e échelon

872

3 e échelon

846

2 e échelon

833

1 er échelon

818

Ingénieur

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

871

10 e échelon

804

9 e échelon

785

8 e échelon

735

7 e échelon

713

6 e échelon

704

5 e échelon

663

4 e échelon

618

3 e échelon

572

2 e échelon

516

1 er échelon

469


» ;
2° Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade d'ingénieur principal est fixé comme suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS

4 e échelon

942

3 e échelon

915

2 e échelon

883

1 er échelon

872


» ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Les plafonds des effectifs de ces corps sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
« Les plafonds des effectifs des ingénieurs en chef de 1 re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget et de la fonction publique. »

Article 10


I.-Le décret du 9 janvier 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1 er, la première occurrence du mot : « Les » est remplacée par les mots : « A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les » ;
2° A l'article 2, la première occurrence du mot : « Les » est remplacée par les mots : « A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les » ;
3° A l'article 3, les mots : «, direction générale de l'armement » sont supprimés.
II.-Le décret n° 2018-14 du 9 janvier 2018 établissant les conditions d'attribution des échelons fonctionnels de solde hors échelle E, F et G à certains généraux de division, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant est abrogé.

Article 11


Après l'article D. 4152-6 du code de la défense, il est inséré un article D. 4152-6-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 4152-6-1. - Le nombre maximal de brevets de l'enseignement militaire supérieur attribués annuellement par le ministre de la défense est fixé :


« - pour les officiers relevant de ce ministre, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
« - pour les officiers de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique ;
« - pour les officiers relevant du ministre chargé de la mer : par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.


« Ce nombre ne comprend pas les brevets attribués à des officiers déjà titulaires d'un autre brevet de l'enseignement militaire supérieur. »

Article 12


Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025, à l'exception du I de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er décembre 2025.

Article 13


Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signatures


Fait le 29 octobre 2025.


Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :


La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin


Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut


La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin

Décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025 fixant le classement indiciaire de certains emplois du haut encadrement militaire et modifiant divers décrets indiciaires — Lexorizon