Notice
Publics concernés : magistrats judiciaires, Commission nationale de protection et de réinsertion, services et unités d'enquête, avocats, justiciables, membres de la famille et proches.
Objet : le décret, fixe la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de protection et de réinsertion. Il précise la procédure d'octroi et de révocation du statut de collaborateur de justice, ainsi que les conditions dans lesquelles le tribunal de l'application des peines peut ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement en application de l'article 132-78-1 du code pénal. Enfin, il prévoit les conditions dans lesquelles la commission de protection et de réinsertion peut accorder des mesures de protection au bénéfice des collaborateurs de justice ainsi que des témoins et victimes, et notamment autoriser l'usage d'une identité d'emprunt. Il procède enfin à certaines abrogations par coordination avec les nouvelles dispositions qu'il envisage.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2026.
Application : ce décret est pris pour l'application des articles 31 et 32 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Visas
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 731-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-78 et 132-78-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-62-2, 706-63-1 A à 706-63-2, 712-7 et R. 251 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, notamment ses articles 31 et 32 ;
Vu le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Articles
Chapitre Ier : Du statut de collaborateur de justice
Article 1
Après le titre XXI du livre IV de la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) du code de procédure pénale est inséré un titre XXI bis ainsi rédigé :
« Titre XXI bis
« DES COLLABORATEURS DE JUSTICE
« Section 1
« Du statut de collaborateur de justice
« Art. R. 53-32-1. - Le procureur de la République ou, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction communique à la Commission nationale mentionnée à l'article 706-63-1 la copie du procès-verbal d'évaluation de la personne et du procès-verbal de ses déclarations recueillies en application de l'article 706-63-1 B, ainsi que toute pièce utile à son appréciation issue de la procédure.
« L'avis de la commission, prévu à l'article 706-63-1 C, est motivé.
« Art. R. 53-32-2. - Jusqu'à la saisine par requête de la chambre de l'instruction aux fins d'octroyer le statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C, le procès-verbal d'évaluation ainsi que le procès-verbal des déclarations de la personne mentionné à l'article 706-63-1 B, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la requête, la convention et tous les actes s'y rapportant sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure par le procureur de la République, ou le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
« En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, le dossier distinct de la procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur général.
« Art. R. 53-32-3. - En cas de révocation du statut par la chambre de l'instruction en application de l'article 706-63-1 E, le procureur de la République en informe la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
« Section 2
« De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines
« Art. R. 53-32-4. - Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, conformément à l'article 706-63-1 G, il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
« Art. R. 53-32-5. - Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.
« Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.
« Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.
« Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1. »
Chapitre II : De la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale
Article 2
Le décret du 17 mars 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 3 à 18 du présent décret.
Article 3
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près l'une de ces juridictions, vice-président, désigné par le ministre de la justice ;
« - d'un membre du Conseil d'Etat, et de son suppléant, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
« - d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein d'une juridiction spécialisée en matière de criminalité et délinquance organisées ou du ministère public près de l'une de ces juridictions, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ;
« - d'un magistrat exerçant ou ayant exercé au sein du parquet national financier, du parquet national anti-terroriste ou du parquet national anti-criminalité organisée, et de son suppléant, désignés par le ministre de la justice ; »
2° Au neuvième alinéa, les mots : « avec voie consultative, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne participe pas aux délibérations de la commission. » ;
3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'indisponibilité du président, ses prérogatives sont exercées par le vice-président. » ;
4° Au dixième alinéa, après les mots : « ainsi que » sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
5° Après le dixième alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un membre de la commission perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
« Le siège de la commission est fixé à Paris. »
Article 4
A l'article 3, les mots : « à ses missions, » sont remplacés par les mots : « concourant à ses travaux et missions ou ayant à connaître de l'application, dans le cadre de leur profession, des mesures de protection et de réinsertion qu'elle décide ».
Article 5
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission :
« - émet un avis sur l'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code procédure pénale et est informée de l'octroi et du retrait de ce statut dans les conditions prévues par les articles 706-63-1 D, R. 53-32-1 et R. 53-32-3 du même code ;
« - sur saisine du procureur de la République chargé du dossier ou, le cas échéant, du juge d'instruction qui en avise le procureur, statue sur l'octroi de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code dans les conditions prévues par le présent décret. »
Article 6
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la demande » sont remplacés par les mots : « de la saisine » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou toute administration publique est tenue de remettre les informations et justificatifs nécessaires aux missions de la commission sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ; »
3° Au cinquième alinéa, le mot : « demandeurs » est remplacé par les mots : « en charge de la procédure ».
Article 7
Le second alinéa de l'article 8 est supprimé.
Article 8
A l'article 10, après les mots : « une fois par semestre pour » sont insérés les mots : « examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et ».
Article 9
A l'article 11, les mots : « , et au plus tard dans les quinze jours, » sont supprimés.
Article 10
A l'article 12, les mots : « les faits et formule un avis sur la pertinence des mesures de protection demandées » sont remplacés par les mots : « le résultat de son instruction aux membres de la commission ».
Article 11
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au moins cinq » sont remplacés par les mots : « au moins six » et les mots : « , et au plus tard dans les quinze jours » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, après les mots : « la voix du président » sont insérés les mots : « , ou en son absence du vice-président, ».
Article 12
L'article 14 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de nécessité, la personne concernée peut, à ce titre, être autorisée à faire usage d'une identité d'emprunt. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » et après les mots : « mesures de réinsertion » sont insérés les mots : « et peut prévoir leur évolution dans le temps en les proportionnant aux besoins » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, la décision précise leurs conditions de mise en œuvre et fixe les obligations que doit respecter la personne concernée dans ce cadre.
« La décision de la commission est notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. En cas d'octroi de mesures de protection ou de réinsertion, cette notification précise que la méconnaissance de leurs conditions de mise en œuvre et des obligations fixées dans ce cadre est susceptible de donner lieu à la modification ou au retrait de ces mesures.
« La commission informe le procureur de la République ou le juge d'instruction en charge de l'enquête de l'octroi ou non de mesures de protection et de réinsertion. »
Article 13
L'article 15 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le retrait des mesures de protection et de réinsertion est prononcé :
« - si cette mesure n'apparaît plus nécessaire à la protection ou à la réinsertion de la personne concernée ;
« - ou si la personne qui en bénéficie adopte un comportement incompatible avec la mise en œuvre ou le bon déroulement de cette mesure ;
« - ou sur demande de la personne qui en bénéficie formée par tout moyen.
« La commission délibère sur un éventuel retrait de la mesure de protection ou de réinsertion après que la personne qui en bénéficie a été invitée à présenter ses observations écrites et, si elle en fait la demande, ses observations orales.
« La décision de modification ou de retrait des mesures de protection et de réinsertion est motivée et notifiée à la personne concernée par tout moyen lui conférant date certaine. »
Article 14
L'article 17 est ainsi modifié :
1° Les mots : « met en œuvre les » sont remplacés par les mots : « assure la mise en œuvre et le suivi des » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, toute personne, établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique est tenue de lui remettre les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. »
Article 15
La section 1 du chapitre II, comportant les articles 18 à 23, est abrogée.
Article 16
A l'article 25, les mots : « près le tribunal judiciaire de Paris » sont supprimés.
Chapitre III : Dispositions finales
Article 17
I. - Aux I, II et III de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2026-224 du 30 mars 2026 ».
II. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des Terres australes et antarctiques françaises.
Article 18
I. − Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2026.
II. - Les mandats des membres de la Commission nationale de protection et réinsertion, mentionnée à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, ainsi que de leurs suppléants nommés en application de l'article 1er du décret du 17 mars 2014 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret s'interrompent à compter du 1er avril 2026.
Les mandats en cours interrompus en application précédent alinéa ne sont pas pris en compte pour la mise en œuvre des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 1er du décret du 17 mars 2014 dans sa rédaction issue du présent décret.
III. − Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de mesures de protection ou de réinsertion en application des dispositions des articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale et du décret du 17 mars 2014 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juin 2025 susvisée et du présent décret en conservent le bénéfice. A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ces mesures, y compris l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt mentionnée à l'article 706-63-1 du code de procédure pénale, peuvent être modifiées ou retirées dans les conditions prévues par le décret du 17 mars 2014 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 19
Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des outre-mer et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Signatures
Fait le 30 mars 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des outre-mer,
Naïma Moutchou
Le ministre de l'action et des comptes publics,
David Amiel