Aller au contenu principal

ArrêtéJORF du 4 octobre 2026

Arrêté du 8 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation

Visas


La ministre de la culture,
Vu l'arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation,
Arrête :

Articles

Article 1


Après le deuxième alinéa de l'article 1 de l'arrêté du 21 novembre 2024 susvisé, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'obtention d'une deuxième ou troisième option intervient selon les modalités prévues par le présent arrêté.
« Le diplôme d'Etat ne confère la qualification professionnelle requise pour l'enseignement de la danse par les dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation qu'à raison de l'option au titre de laquelle il est délivré. ».

Article 2


L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
1° « La demande est adressée par voie dématérialisée à un centre habilité par l'Etat à délivrer la formation au diplôme d'état de professeur de danse qui en accuse réception. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « régional des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « du centre habilité » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique » sont remplacés par les mots : « du centre habilité convoque une commission interne » ;
4° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « régional des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « du centre habilité ».

Article 3


L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :


a) Après les mots : « à la formation », sont insérés les mots : « préparatoire au diplôme d'Etat de professeur de danse, » ;
b) Les mots : « à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile, deux mois avant la date fixée pour l'entrée en formation, un dossier comprenant les pièces suivantes : » sont remplacés par les mots : « au centre habilité à délivrer la formation préparatoire au diplôme d'état de professeur de danse de leur choix. L'inscription se déroule selon les modalités définies par les centres habilités. » ;


2° Le deuxième, le troisième et le quatrième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
2° « Le dossier d'inscription comprend, notamment, pour l'ensemble des centres habilités, les éléments suivants : ».

Article 4


L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :


a) Après les mots : « inscription est complet », sont insérés les mots : « et après examen de la candidature » ;
b) Les mots : « régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation. » sont remplacés par les mots : « du centre habilité peut prononcer l'admission en formation. » ;


2° Le deuxième, le troisième, le quatrième et le dernier alinéa sont supprimés.

Article 6


L'article 10 du même arrêté est ainsi modifié :


1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'établissement » sont remplacés par les mots : « les centres habilités » ;
2° Au sixième alinéa, le mot : « compréhension » est remplacé par les mots : « prise en compte des enjeux ».

Article 7


L'article 11 du même arrêté est ainsi modifié :


1° La quatrième et la dernière phrase du premier alinéa sont supprimées ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « compétence » est remplacé par le mot : « compétences ».

Article 8


L'article 12 du même arrêté est ainsi modifié :


1° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « compétence » est remplacé par le mot : « compétences » ;
2° Le quatrième et le cinquième alinéa sont supprimés ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'un montant maximal de quatre-vingts euros lors de l'inscription » sont supprimés.

Article 11


L'article 15 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Les centres habilités transmettent à la direction régionale des affaires culturelles une attestation nominative établissant l'obtention régulière des 180 ECTS, pour chacun des candidats. »

Article 12


L'article 16 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Au deuxième alinéa, les mots : « de pédagogie » sont remplacés par les mots : « du bloc de compétences n° 4 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du livret de formation du candidat » sont remplacés par les mots : « de l'attestation produite par le centre habilité » ;
3° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
3° « Le diplôme mentionne l'option au titre de laquelle il est délivré. ».

Article 13


L'article 17 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa :


a) A la première phrase :
- Les mots : « d'une ou de plusieurs unités d'enseignement » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs blocs de compétences » ;
- La référence : « V » est remplacée par la référence : « IV » ;
b) A la seconde phrase :
- La référence : « V » est remplacée par la référence : « IV » ;
- Les mots : « préfet de région prononce » sont remplacés par les mots : « directeur du centre habilité reconnaît » ;


2° Au deuxième alinéa :


a) Les mots : « la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique » sont remplacés par les mots : « le directeur du centre habilité réunit une commission interne » ;
b) Les mots : « l'examine » sont remplacés par les mots : « examine la demande » ;
c) La troisième occurrence du mot : « dans » est remplacée par le mot : « à » ;
d) Le mot : « V » est remplacé par les mots : « IV du présent arrêté » ;


3° Au troisième alinéa :


a) A la première phrase, les mots : « régional des affaires culturelles » sont remplacés par les mots : « du centre habilité » ;
b) La seconde phrase est supprimée.

Article 14


Le troisième alinéa de l'article 18 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Les mots : « est définie » sont remplacés par le mot : « figure » ;
2° Le mot : « figurant » est supprimé.

Article 15


Au premier alinéa de l'article 19 du même arrêté, la première occurrence des mots : « de la création artistique » est remplacée par les mots : « de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ».

Article 16


Au premier alinéa de l'article 22 du même arrêté, les mots : « création artistique » sont remplacés par les mots : « démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche, en lien avec l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique ».

Article 19


L'article 27 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Au I :


a) Au troisième alinéa, les mots : « et les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation » sont supprimés ;
b) Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation ; » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « il indique » sont remplacés par les mots : « la description des locaux, notamment » ;


2° Au douzième alinéa, les mots : « création artistique » sont remplacés par les mots : « démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
3° Au treizième alinéa, les mots : « création artistique » sont remplacés par les mots : « démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ».

Article 20


L'article 28 du même arrêté est ainsi modifié :


1° Au I :


a) Au sixième alinéa du 3°, les mots : « l'organisme mandaté en distinguant ceux ayant suivi une formation dans l'organisme en vue de l'épreuve concernée » sont remplacés par les mots : « le centre habilité » ;
b) Au 5°, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Au 7°, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; » ;
d) Après le 7°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« 8° Les modalités de fonctionnement de la commission de validation des acquis antérieurs et des acquis professionnels ainsi que les validations octroyées. » ;


2° Au seizième alinéa, les mots : « création artistique » sont remplacés par les mots : « démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche » ;
3° Au dix-septième alinéa, les mots : « création artistique » sont remplacés par les mots : « démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ».

Article 21


Au deuxième alinéa de l'article 29 du même arrêté, les mots : « création artistique » sont remplacés par les mots : « démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ».

Article 22


L'annexe du troisième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« ANNEXE III
« MODALITÉS D'ORGANISATION DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'APTITUDE TECHNIQUE, CONTENUS ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT CONSTITUTIVES DU DIPLÔME D'ÉTAT


« I.- L'examen d'aptitude technique
« L'examen d'aptitude technique (EAT) permet de vérifier que le candidat possède les capacités techniques et artistiques requises pour aborder la préparation au diplôme d'Etat de professeur de danse.
« Pour chacune des options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation (classique, contemporaine, jazz), le niveau requis correspond à celui du diplôme délivré à l'issue du troisième cycle diplômant des établissements territoriaux d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique.


« A.- Modalités de déroulement
« L'EAT comprend une session unique d'épreuves organisée en deux phases : admissibilité, admission. Pour chacune des phases, les variations imposées support des épreuves font partie du programme annuel de variations de fin de cycle des conservatoires classés par l'Etat, mis en ligne sur le site du ministère de la culture et disponible sur le site Numeridanse.
« La possibilité de démontrer les variations au lieu de les exécuter est ouverte aux candidats âgés d'au moins quarante ans.
« Dans l'option danse classique, les candidates âgées d'au moins trente-cinq ans ont la possibilité d'exécuter sur « demi-pointes » les variations prévues « sur pointes ».
« Ces possibilités sont également ouvertes, sans condition d'âge, en cas d'accident, lésion ou maladie interdisant à titre définitif des efforts importants. Le candidat doit alors fournir un certificat médical attestant le caractère irréversible de cette incapacité.
« Les cas d'incapacité provisoire ne sont pas pris en compte, le candidat ayant la possibilité de se présenter ultérieurement dans les conditions normales de l'examen.
« La démonstration doit être entendue comme une danse avec moins d'amplitude, réalisée avec un maximum de qualité, de précision et de clarté, notamment au niveau de la coordination, de la mise en place musicale, des intentions, des nuances, des dynamiques et du style.
« Les mouvements de virtuosité peuvent éventuellement être simplifiés, mais une image aussi conforme que possible des variations considérées doit être présentée.
« B.- Phase d'admissibilité
« Pour cette première phase, l'évaluation se déroule sur la base d'un enregistrement vidéo du candidat en situation d'interprétation d'une variation et de deux documents écrits joints.


« A.- Enregistrement vidéo d'une variation dans l'option choisie de fin de 2e cycle des conservatoires classés par l'Etat figurant au programme des variations proposées annuellement par le ministère de la culture. Cette variation est restituée sans aménagement.
« B.- Envoi d'un curriculum vitae (en pdf, format A4, recto uniquement) retraçant notamment le parcours en danse : enseignements suivis, pratiques traversées, certificats acquis, spectacles vus, etc.
« C.- Une lettre de motivation (en pdf, format A4, recto uniquement).
« La vidéo envoyée par les candidats doit répondre aux consignes de captation définies par les centres d'examen désignés par le ministère de la culture en ce qui concerne le format, la résolution et la taille du fichier, les modalités d'identification du candidat et les modalités de prise de vue. A défaut, le centre peut invalider la candidature de même que si tout ou partie des pièces requises ne lui sont pas parvenus dans les délais fixés.
« La vidéo n'est pas restituée à l'issue de l'examen.
« L'évaluation fait l'objet d'une note unique. Elle porte prioritairement sur la construction corporelle du candidat et la précision de la restitution de la variation. Le curriculum vitae et la lettre de motivation viennent compléter l'appréciation du jury au regard de la prestation enregistrée du candidat.
« Il n'est fait aucun retour par le jury sur les évaluations qu'il a conduites.
« Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
« Les candidats admissibles qui échouent à la phase d'admission de la session en cours ou qui sont empêchés de s'y présenter pour un motif légitime attesté par des documents probants conservent le bénéfice de l'admissibilité pour l'accès à la phase d'admission de la session EAT de l'année civile suivante.


« C.- Phase d'admission
« Pour cette seconde phase, peuvent s'inscrire les candidats déclarés admissibles lors de la session d'admissibilité de l'année universitaire en cours ainsi que lors de la session d'admissibilité de l'année universitaire précédente.
« C.- « Les épreuves se déroulent en présentiel et s'organisent en quatre temps :


« 1. Présentation d'une variation imposée de l'EAT figurant au programme des variations proposé annuellement par le ministère de la culture (coefficient 3).
« 2. Présentation d'une composition personnelle d'une durée de 1 minute 30 à 3 minutes, préparée à l'avance sur une musique de son choix ou en silence, en utilisant les éléments techniques de son option (coefficient 2).
« 3. Epreuve d'improvisation sur un thème proposé par le jury, en musique ou en silence, au choix du jury (coefficient 1).
« 4. Entretien portant sur les prestations du candidat, son projet pédagogique et sa capacité d'autoévaluation (coefficient 1).
« Durée totale des épreuves : 20 minutes environ.
« 4. « L'évaluation par le jury porte sur :
« - la construction corporelle (axe, appuis, coordination corporelle, perception du rythme, précision d'exécution des éléments techniques) ;
« - la précision de la restitution de la variation imposée (respect de la spatialisation proposée, respect des dynamiques et des qualités de mouvement, nuances et restitution du phrasé, appropriation du style) ;
« - la maîtrise de la composition (clarté du mode compositionnel, cohérence de la construction chorégraphique, pertinence du choix musical, originalité, variété des motifs corporels utilisés) ;
« - les qualités d'interprétation (qualité de mouvement, degré de maîtrise dans la coordination corporelle) ;
« - le sens artistique (engagement dans l'interprétation, musicalité, créativité ou singularité) ;
« - attitude générale, clarté des propos, capacité à expliciter ses choix, capacité d'auto-évaluation, motivation pour l'enseignement de la danse, pertinence du projet professionnel.
« La note de l'examen d'admission est la moyenne pondérée des notes des quatre épreuves énumérées ci- dessus. Elle ne prend pas en compte la note d'admissibilité. Sont déclarés admis les candidats ayant une note d'admission supérieure ou égale à 10.
« Chaque année, la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche publie une note annonçant le calendrier précis de l'EAT sur le territoire métropolitain pour l'année universitaire. Une seconde note fixe le calendrier particulier applicable en outre-mer.


« II.- Organisation du parcours de formation en blocs de compétences
« Le parcours de formation se construit sur 5 blocs de compétences transversales et de 6 blocs de compétences spécifiques. Chaque bloc de compétences qui compose le parcours de formation de l'entrée dans le dispositif à la réussite aux épreuves terminales de pédagogie tisse une relation entre compétences visées et connaissances requises pour l'exercice de celles-ci. Il fait l'objet d'une évaluation par contrôle continu placée sous la responsabilité de l'équipe pédagogique et/ou d'une évaluation terminale.
« Chaque bloc se voit attribuer un nombre de crédits ECTS, l'obtention des 120 crédits ECTS requis par le parcours conditionne le fait de pouvoir se présenter aux épreuves terminales de pédagogie sous contrôle de l'Etat.
« Les dispositifs d'évaluation débouchant sur l'attribution des crédits ECTS doivent se construire sur un couplage entre connaissances et compétences requises pour l'exercice du métier de professeur de danse dans différents contextes. Ils devront apparaitre clairement dans les maquettes de formation et figurent dans les textes règlementant les études et dans le « livret de l'étudiant » du centre ou de l'établissement de formation.


« A.- Blocs de compétences transversales
« Au nombre de 5, ils visent l'acquisition de connaissances et compétences relevant :
« - des usages numériques ;
« - de l'exploitation de données à des fins d'analyse ;
« - de l'expression et de la communication écrite et orale ;
« - du positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel ;
« - de la capacité à agir en responsabilité au sein d'une organisation professionnelle.
« Ils sont articulés avec les blocs de compétences spécifiques décrits ci-dessous. Ils emportent l'obtention de 20 crédits ECTS dans leur ensemble.
« B.- Blocs de compétences spécifiques
« Au nombre de 6, ils visent l'acquisition de connaissances et compétences relevant :
« - de la maîtrise d'au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel (16 crédits ECTS) ;
« - de la capacité à mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement (26 crédits ECTS) ;
« - de la capacité à accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse (30 crédits ECTS) ;
« - de la capacité à enseigner la danse dans ses dimensions sensibles et artistiques (60 crédits ECTS) ;
« - de la capacité à animer des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation (14 crédits ECTS) ;
« - de la capacité à questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche (14 crédits ECTS).
« Ils se déclinent comme suit.


« 1. Bloc de compétences n° 1 - Maîtriser au moins une technique de danse dans ses dimensions artistiques à un niveau professionnel
« Objectifs :
« - s'inscrire dans une pratique avérée et sensible de la danse ;
« - mobiliser et développer des pratiques chorégraphiques plurielles, des connaissances artistiques et analytiques élargies.
« 2. Bloc de compétences n°2 : Mobiliser la culture chorégraphique et musicale au service de son enseignement
« Objectifs :
« - mobiliser sa connaissance des répertoires, des milieux et des univers chorégraphiques, de leurs démarches (processus à l'œuvre) et réalisations dans le cadre de la palette de ses pratiques artistiques et pédagogiques ;
« - mobiliser des connaissance et compétences relevant du champ musical au service de ses pratiques artistiques et pédagogiques ;
« - mobiliser des outils créatifs en danse.
« 3. Bloc de compétences n°3 : Accompagner la construction corporelle sensible des élèves et prévenir les risques liés à la pratique de la danse
« Objectifs :
« - mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission ;
« - anticiper et ajuster son enseignement aux évolutions physiques et psychiques des élèves en tenant comptes des contextes et milieux de pratique, avec une attention particulière liée aux situations de handicap visible ou invisible ;
« - créer un cadre favorisant l'écoute sensible des autres.
« 4. Bloc de compétences n°4 : Enseigner la danse
« Objectifs :
« - concevoir (aspects didactiques) une démarche pédagogique prenant en compte âges, niveaux, accompagnements spécifiques et contextes ;
« - conduire (aspects pédagogiques) des séquences d'apprentissage dans leurs dimensions technique et artistique ;
« - mobiliser des savoirs en anatomie-physiologie et des analyses qualitatives et fonctionnelles du mouvement en situation de pratique de danse et de transmission ;
« - créer des liens avec la culture chorégraphique et musicale tout au long du parcours d'enseignement ;
« - permettre aux élèves d'être acteurs de leurs apprentissages et de construire leur autonomie ;
« - développer une dynamique de groupe inclusive qui intègre et reconnaît chaque individu au sein du collectif ;
« - analyser et évaluer les réalisations techniques et artistiques des élèves, les orienter.


« f) L'ensemble de ces éléments se recontextualisant dans le cadre d'une formation pratique :
« Sous la forme de mise en situation pédagogique (avec des élèves de différentes tranches d'âges) dans le cadre de la formation.
« Dans le cadre de tutorat dans des lieux d'enseignement de la danse, auprès d'un ou plusieurs professeurs titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, d'un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse depuis plus de cinq ans ou ayant assuré au moins 3 600 heures d'enseignement dans l'option considérée.
« Cette formation, coordonnée et organisée par le centre de formation responsable de la formation pédagogique, a pour but de mettre les stagiaires en situation pédagogique, notamment de manière individuelle devant des élèves.


« 5. Bloc de compétences n° 5 : animer des parcours d'éducation artistique et culturelle et de médiation
« Objectifs :
« - concevoir (aspects didactiques) des parcours ;
« - conduire (aspects pédagogiques) des séances.
« 6. Bloc de compétences n° 6 : questionner ses pratiques artistiques et pédagogiques et s'initier à une démarche de recherche
« Objectifs, à articuler avec les blocs de compétences transversales :
« - interroger ses pratiques artistiques et pédagogiques ;
« - s'initier à une démarche de recherche.


« III.- Evaluation terminale sous le contrôle de l'Etat
« Ne peuvent se présenter aux épreuves terminales que les candidats faisant état de l'obtention des 120 crédits ECTS auxquels conduit le parcours de formation.
« Les connaissances sont vérifiées par une évaluation comportant une note de contrôle continu et une note d'évaluation terminale, cette dernière comptant à hauteur de 60 % de la note finale.
« Une limitation durable des capacités physiques, en raison de l'âge, ou temporaire, du fait d'un rétablissement inachevé après une maladie ou une blessure attestée par un certificat médical, ne fait pas obstacle à une évaluation équitable des compétences pédagogiques dans le cadre de laquelle n'est pas mesurée la performance d'exécution du candidat mais la conduite générale de la séance ou du cours, la pertinence didactique et l'engagement artistique.
« Ainsi, le candidat peut proposer un enchaînement ou des exercices compatibles avec son empêchement sans les exécuter dans toute leur amplitude dès lors que ne s'en trouvent pas altérées l'exigence de qualité, de précision et de clarté dans les indications données, notamment au niveau de la coordination, de la mise en place musicale, des intentions, des nuances, des dynamiques et du style.


« A.- Contrôle continu (coefficient 2)
« La note de contrôle continu résulte de la moyenne des notes attribuées lors des situations d'évaluation prévues par le centre habilité/accrédité au cours de la formation et particulièrement celles concernant l'enseignement de la danse.
« Cette note évalue de manière distincte l'assiduité, l'implication dans le travail et le groupe, la progression de l'étudiant dans l'ensemble des matières constituant le parcours de formation.
« B.- Epreuve terminale (coefficient 3)
« La note de l'épreuve terminale de l'unité d'enseignement de pédagogie est la moyenne pondérée des notes résultant des trois séquences ci-dessous : deux séquences d'épreuve pratique et entretien avec le jury.
« Une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve terminale est éliminatoire, ce qui interdit l'acquisition de cette unité d'enseignement, quelle que soit la note finale obtenue après intégration de la note d'évaluation continue.


« 1. Epreuve pratique. L'évaluation est conduite sur la base de deux séquences d'enseignement données par le candidat à deux groupes d'élèves-sujets. Ces deux séquences ont lieu le même jour. Elles peuvent être disjointes. Le niveau de chacun des groupes est précisé au candidat une heure avant l'épreuve si les séquences sont enchaînées. Il est précisé une demi-heure avant chaque séquence si elles sont disjointes.
« 1. Les deux séquences sont :
« - une séance d'éveil ou d'initiation suivant l'âge des élèves d'une durée de 30 minutes (coefficient 2) ;
« - un cours dans l'option du candidat donné à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3).
« Le candidat doit montrer ses capacités à mener un travail technique, savoir le développer en utilisant l'espace, le temps, les dynamiques, lui donner une progression et pouvoir proposer un enchaînement dansé. Il doit montrer ses aptitudes à ajuster ses propositions au niveau et à l'âge des élèves mis à sa disposition, ainsi qu'à l'accompagnement musical. Il doit être en mesure d'apporter les corrections nécessaires et de développer le sens artistique de ses élèves. L'accompagnement du cours est assuré par un musicien. Le président du jury peut, si nécessaire, interrompre le candidat.
« Durée totale de l'épreuve : 1 h 20
« 2. Entretien avec le jury (coefficient 2).
« L'entretien intervient à l'issue de la séquence d'enseignement.
« Il porte pour une partie sur les enjeux du cours technique et pour une autre partie sur les enjeux de l'éveil- initiation au regard de chacune des deux prestations du candidat.
« La répartition entre ces deux parties est laissée à l'appréciation du jury sous la conduite de son président. Toutefois, le jury réserve au moins 10 minutes à chacune de ces deux parties.
« Outre prendre la mesure de la réflexion pédagogique du candidat et de ses motivations pour l'enseignement, l'entretien peut également conduire à vérifier ses connaissances artistiques et ses références en la matière.
« Les échanges sont aussi l'occasion d'apprécier la capacité d'auto-évaluation du candidat et de mesurer la manière dont il s'est approprié les contenus de formation. Il est essentiel que celui-ci puisse disposer d'un temps de réponse suffisant à des questions claires et variées.
« Durée : 30 minutes.


« C.- Evaluation de l'unité d'enseignement de pédagogie dans une seconde option
« Au cours de la formation, les étudiants doivent avoir bénéficié de cours avec des élèves d'au moins deux niveaux différents.
« Les connaissances sont vérifiées par une évaluation comportant une note de contrôle continu et une note d'évaluation terminale, cette dernière comptant à hauteur de 60 % de la note finale.


« 1. Contrôle continu (coefficient 2) :
« La note de contrôle continu résulte de la moyenne des notes attribuées lors des situations d'évaluation prévues par le centre habilité/accrédité au cours de la formation et particulièrement celles concernant l'enseignement de la danse.
« Cette note évalue de manière distincte l'assiduité, l'implication dans le travail et le groupe, la progression de l'étudiant dans l'ensemble des matières constituant le parcours de formation.
« 2. Epreuve terminale (coefficient 3) :
« La note de l'épreuve terminale de l'unité d'enseignement de pédagogie est la moyenne pondérée des notes résultant des deux séquences ci-dessous : une épreuve pratique et un entretien avec le jury.


« 1° Epreuve pratique. L'évaluation est conduite sur la base d'un cours dans la seconde option du candidat donné à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3). Le niveau du groupe est précisé au candidat une demi-heure avant l'épreuve.
« Le candidat doit montrer ses capacités à mener un travail technique, savoir le développer en utilisant l'espace, le temps, les dynamiques, lui donner une progression et pouvoir proposer un enchaînement dansé. Il doit montrer ses aptitudes à ajuster ses propositions au niveau et à l'âge des élèves mis à sa disposition, ainsi qu'à l'accompagnement musical. Il doit être en mesure d'apporter les corrections nécessaires et de développer le sens artistique de ses élèves. L'accompagnement du cours est assuré par un musicien. Le président du jury peut, si nécessaire interrompre le candidat.
« Durée totale de l'épreuve : 50 mn.
« 2° Entretien avec le jury (coefficient 2).
« L'entretien intervient à l'issue de la séquence d'enseignement.
« Il porte pour une partie sur les enjeux du cours technique qui vient de se dérouler et pour une autre partie sur les motivations pour enseigner la seconde option.
« La répartition entre ces deux parties est laissée à l'appréciation du jury sous la conduite de son président. Toutefois, le jury réserve au moins 5 minutes à chacune de ces deux parties.
« Outre prendre la mesure de la réflexion pédagogique du candidat, l'entretien peut également conduire à vérifier ses connaissances artistiques et ses références dans la nouvelle option.
« Les échanges sont aussi l'occasion d'apprécier la capacité d'auto-évaluation du candidat et de mesurer la manière dont il s'est approprié les contenus de formation. Il est essentiel que celui-ci puisse disposer d'un temps de réponse suffisant à des questions claires et variées.
« Durée : 15 minutes. »

Article 23


L'annexe du quatrième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« ANNEXE IV
« VALIDATION DES ACQUIS ANTÉRIEURS ET DES ACQUIS PROFESSIONNELS EN VUE DE LA FORMATION AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE
« La validation des acquis antérieurs et des acquis professionnels peut être prononcée sous forme d'une dispense de l'épreuve d'aptitude technique (EAT) ou d'équivalence d'unités d'enseignement, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent arrêté.


« I.- Dispense de l'épreuve d'aptitude technique


« A.- Au titre d'études en danse dans certains établissements
« A.- «


Etablissement

Titre détenu
ou épreuve validée

Epreuve d'aptitude technique (EAT)

Etablissements territoriaux d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ENMD, CNR, CRD, CRR

Diplôme national d'études de danse (DNED), mention interprétation chorégraphique

Dispense dans l'option du titre détenu

Attestation de suivi de deux années de cycle d'enseignement préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur (CPES)

Dispense dans l'option du CPES suivi

Diplôme national d'études de danse (DNED), mention humanités chorégraphiques

Dispense de l'épreuve d'admissibilité de l'EAT

Ecoles supérieures habilitées à délivrer le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur

Admissibilité au concours d'entrée

Dispense dans l'option de l'épreuve technique du concours d'entrée

«

Etablissement

Titre détenu
ou épreuve validée
antérieurement au 20 juillet 2015

Epreuve d'aptitude technique (EAT)

Etablissements territoriaux d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique, ENMD, CNR, CRD, CRR

Epreuve technique du diplôme national d'orientation profes-sionnelle (DNOP)
Epreuve technique du diplôme d'études chorégraphiques (DEC)

Dispense dans l'option du titre détenu ou de l'épreuve validée

« B.- Au titre de situations ou récompenses préprofessionnelles ou professionnelles dans le domaine de la danse
« - les lauréats des concours internationaux de Varna, Lausanne, Paris, Moscou, Jackson et Tokyo, pour l'option dans laquelle ils sollicitent la dispense ;
« - les titulaires du certificat de fin d'études de la formation Extensions de Toulouse ;
« - les titulaires du diplôme professionnel interprète-intervenant (DP2I) de la formation Coline d'Istres ;
« - les danseurs professionnels pouvant attester dans l'une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, du nombre d'heures nécessaire en qualité d'artiste chorégraphique pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique d'assurance chômage des artistes du spectacle vivant et du spectacle enregistré, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'équivalence de l'examen d'aptitude technique (EAT) est accordée dans l'option correspondant à l'esthétique défendue par les compagnies pour lesquelles l'artiste chorégraphique aura exercé.
« C.- Sur examen du parcours de formation
« Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'ils ont atteint un niveau en danse équivalent au niveau de l'épreuve d'aptitude technique.
« C.- « Ce niveau technique peut notamment être justifié par :
« - un certificat de fin de formation en danse dispensée dans un établissement public ou reconnu par une autorité publique compétente, organisée en cursus d'au moins 9 années avec validation régulière sous forme de notes ou d'appréciations consignées par écrit et sanctionnée par une évaluation terminale devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ;
« - une attestation d'entrée dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente et dont l'accès se fait sur concours comportant des épreuves techniques devant un jury comportant au moins un membre extérieur à l'établissement ;
« - une attestation de passage en seconde année dans un cursus de formation professionnelle d'interprète au sein d'une école supérieure de danse publique ou reconnue par une autorité publique compétente.
Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen.


« II.- Equivalence de blocs de compétences


« A.- Au titre de situations professionnelles dans le domaine de la danse
« Bénéficient de l'équivalence des blocs de compétences transversales et des blocs de compétences spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, à hauteur de 120 crédits ECTS, les danseurs professionnels pouvant attester dans l'une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, du nombre d'heures nécessaire en qualité d'artiste chorégraphique pour pouvoir, le cas échéant, bénéficier du régime spécifique d'assurance chômage des artistes du spectacle vivant et du spectacle enregistré, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur. L'équivalence de l'examen d'aptitude technique (EAT) est accordée dans l'option correspondant à l'esthétique défendue par les compagnies pour lesquelles l'artiste chorégraphique aura exercé.
« B.- Au titre d'études en danse
« Bénéficient de l'équivalence systématique des blocs de compétences transversales et des blocs de compétences spécifiques n°1, n°2, n°3, n°5 et n°6, à hauteur de 120 crédits ECTS, les danseurs titulaires du diplôme national supérieur professionnel de danseur (DNSPD). Concernant les autres diplômes, les équivalences sont déterminées par les centres habilités après études de dossier par une commission interne à l'établissement.
« C.- Au titre d'études autres que des études en danse
« Des validations partielles sont possibles par voie de validation des acquis antérieurs ou validation des acquis professionnels en fonction des parcours des candidats. Les centres habilités déterminent après avis d'une commission interne l'octroi de blocs de compétences.
« D.- Professeur diplômé d'Etat titulaire du diplôme d'Etat dans une autre option
« Les titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans une des trois options mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation qui justifient de la réussite à l'examen d'aptitude technique ou de sa dispense dans une autre option bénéficient de l'équivalence de l'ensemble des blocs de compétences transversales et spécifiques n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 6, ainsi que les compétences relatives à l'éveil-initiation à la danse du bloc de compétences spécifique n° 4 lorsqu'ils sont candidats au diplôme d'Etat de professeur de danse dans cette autre option.
« L'obtention du diplôme dans une nouvelle option est donc subordonnée à la réussite, dans cette nouvelle option, de l'examen d'aptitude technique ainsi que de l'épreuve terminale de conduite d'un cours à des élèves de plus de 9 ans d'une durée de 50 minutes (coefficient 3) suivie d'un entretien de 15 minutes portant sur cette prestation et les enjeux relatifs à cette nouvelle option (coefficient 2). Les candidats ayant suivi la formation de l'unité d'enseignement de pédagogie dans cette autre option bénéficient lors de l'évaluation terminale de la prise en compte de leur note globale résultant de l'évaluation continue conduite au cours de la formation. Les autres candidats sont évalués uniquement sur la base des épreuves terminales.
« E.- Sur examen du parcours de formation
« Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'il y a une correspondance en termes de volume horaire et de contenu entre les enseignements qu'ils ont suivis et le volume horaire et le contenu des enseignements constitutifs du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi qu'en termes de niveau de certification de ces enseignements.
« Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté. »

Article 24


L'annexe du cinquième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« ANNEXE V
« RECONNAISSANCE D'ÉQUIVALENCE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE ET DISPENSE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE AU TITRE DE LA RENOMMÉE PARTICULIÈRE OU DE L'EXPÉRIENCE CONFIRMÉE EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT DE LA DANSE, MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 362-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION
« Les demandes de reconnaissance d'équivalence et de dispense du diplôme de professeur de danse mentionnées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation sont établies sur un formulaire type disponible sur le site internet du ministère de la culture.
« Elles sont adressées à la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche qui émet un accusé de réception dès lors que le dossier est complet.
« Elles sont instruites par l'inspection de la création artistique conformément aux dispositions qui suivent.
« La reconnaissance d'équivalence au diplôme d'Etat de professeur de danse ou l'octroi de la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Critères d'instruction :


« I.- Reconnaissance d'équivalence au diplôme d'Etat de professeur de danse
« Elle est accordée aux détenteurs d'un autre diplôme relatif à l'enseignement de la danse emportant l'acquisition de 180 ECT.
« L'administration vérifie si la qualification résultant du diplôme détenu correspond bien au niveau d'exigence établi par le référentiel de certification du diplôme d'Etat de professeur de danse figurant en annexes I et II du présent arrêté.
« Les demandeurs doivent faire la preuve par tous documents qu'il y a une correspondance en termes de niveau en danse au moment de l'entrée en formation avec le niveau de l'épreuve d'aptitude technique (EAT) d'une part, et, d'autre part, en termes de volume horaire et de contenu des enseignements qu'ils ont suivis avec le volume horaire et le contenu des blocs de compétences du diplôme d'Etat de professeur de danse.
« Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté auprès des juridictions françaises ou auprès des autorités compétentes des pays membres de l'Union européenne ou membres de l'Espace économique européen.
« II.- Dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, prévue par l'article L. 362-1 du code de l'éducation


« A.- Renommée particulière
« L'artiste chorégraphique (interprète, chorégraphe, assistant chorégraphe, répétiteur ou maître de ballet) demandeur d'une dispense pour la renommée particulière doit pouvoir justifier de celle-ci sur plusieurs plans :
« - une formation de haut niveau dans la discipline concernée ;
« - la notoriété des compagnies et des lieux où il s'est produit ;
« - l'étendue, la diversité et la singularité de son parcours artistique ;
« - l'expression de sa notoriété dans les médias et auprès du milieu professionnel.
« A.- « Sont en particulier pris en considération :
« - en danse classique, le fait d'occuper ou d'avoir occupé la position de soliste - principal et principale, première danseuse et premier danseur, danseuse étoile et danseur étoile - dans des compagnies majeures sur le plan national et international et de danser ou d'avoir dansé les rôles titres et premiers rôles des grands ballets des répertoires classiques ; le fait d'avoir été chorégraphe des ballets et pièces ayant rencontré une reconnaissance avérée ;
« - en danse contemporaine, le fait d'être repéré comme interprète de premier plan (créateur de rôles de soliste, dédicataire de pièces en solos, interprète emblématique d'un chorégraphe, etc.) et d'être ou d'avoir été distribué dans de nombreuses compagnies, dont des centres chorégraphiques nationaux, des compagnies conventionnées par l'Etat ou des compagnies internationales de niveau équivalent ; le fait d'avoir été chorégraphe renommé ;
« - en danse jazz, le fait d'occuper ou d'avoir occupé des rôles de soliste, de meneur ou de meneuse de revue ou d'être repéré comme interprète de premier plan (créateur de rôles de soliste, dédicataire de pièces en solos, interprète emblématique d'un chorégraphe, etc.) et d'être ou d'avoir été attaché à des compagnies de danse, de comédie musicale, de revue et de cabaret qui connaissent un rayonnement national ou international ; le fait d'avoir été chorégraphe renommé.
« Une expérience pédagogique constitue un atout complémentaire.
« La demande doit être étayée par des éléments significatifs sur tous supports tels que contrats de travail, bulletins de salaires, plaquettes de compagnie, programmes de salle, coupures de presse, enregistrements audiovisuels de prestation, liens vers des sites, etc.
« Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté.
« B.- Expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse
« B.- « Toute personne qui sollicite une dispense au titre de l'expérience confirmée d'enseignement de la danse doit justifier de celle-ci sur plusieurs plans :
« - un parcours de formation permettant d'attester l'acquisition d'un niveau de maîtrise technique solide dans la discipline concernée par la demande ;
« - une pratique pédagogique étendue, équivalant à au moins 5 ans à temps plein (soit 3 600 heures) au cours des dix années précédant la demande.
« Cette pratique pédagogique doit, en outre :
« - avoir été conduite auprès de publics diversifiés, notamment en termes d'âge et de niveau technique ;
« - reposer sur une capacité à construire un accompagnement des élèves dans leur progression.
« Une expérience de la scène constitue un atout complémentaire.
« La demande doit être étayée par des justificatifs probant tels que contrats, bulletins de salaire, diplômes, récompenses, programmes d'établissements d'enseignement, de sessions de formation, attestations, lettres de recommandation, etc.
« Toute pièce écrite en langue étrangère doit être accompagnée de sa traduction en français par un traducteur assermenté.
« Dans le cas où l'expérience présentée à l'appui de la demande s'est déroulée en tout ou en partie sur le territoire français contre rémunération, la personne doit, en outre, produire la dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse prévue à l'article L. 362-4 du code de l'éducation. »

Article 25


L'annexe du sixième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« ANNEXE VI
« PROGRAMME DE FORMATION DESTINÉ AUX ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES MENTIONNÉS À L'ALINÉA 6 DE L'ARTICLE L. 362-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION ET LISTE DES COMPAGNIES D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN


« I.- Programme de formation
« Cette formation, d'une durée de 200 heures en situation, s'organise selon le programme suivant dont la répartition horaire mentionnée entre parenthèses à l'intérieur des rubriques est donnée à titre indicatif :


« A.- Pédagogie fondamentale
« Théorie.
« Qu'est-ce que la pédagogie ?
« Le rôle du pédagogue, son comportement, les différentes conceptions de la pédagogie, le développement psychomoteur de l'enfant.
« B.- Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
« Une analyse fonctionnelle doit donner aux professeurs la possibilité de repérer les difficultés majeures de l'élève et d'y remédier.
« L'approche de la pathologie doit permettre aux professeurs de remplir un rôle de prévention des risques physiques et psychiques et de dépistage afin de diriger l'élève vers le spécialiste autorisé.
« C.- Maîtrise des processus d'apprentissage en fonction de l'âge et du niveau des élèves


« 1. Eveil (4 à 6 ans)
« Capacité à favoriser chez l'élève la découverte personnelle d'éléments simples et capacité à utiliser le jeu pour faciliter l'expression artistique et corporelle (durée : 6 heures).
« 2. Initiation (6 à 8 ans)


« A partir de la poursuite du développement des aptitudes créatrices et de la sensibilité, capacité à aider l'élève à construire sa maîtrise corporelle (durée : 14 heures).


« D.- Maîtrise des rapports avec la musique
« Rappel solfégique (durée : 5 heures).
« Capacité à conduire un cours en collaboration avec un ou des musiciens (durée : 20 heures).
« E.- Pédagogie de l'apprentissage technique spécifique à chaque option (classique, contemporaine, jazz)
« Définition des objectifs, choix des moyens, modes d'évaluation ;
« Elaboration d'un programme ;
« Construction d'un cours et de ses séquences ;
« Application de l'analyse du corps dans le mouvement dansé (minimum 20 heures).
« Les différentes composantes de la formation, mentionnées aux A, B, C, D et E trouvent leur prolongement dans la pédagogie de l'apprentissage technique figurant au F ci-après.
« F.- Formation pratique
« En priorité, dans les établissements d'enseignement spécialisé, auprès d'un ou plusieurs professeurs titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, ou à défaut sous forme de mise en situation pédagogique (avec des élèves de différentes tranches d'âges) dans le cadre de la formation.
« Cette formation, coordonnée et organisée par le centre de formation responsable de la formation pédagogique, a pour but de mettre les stagiaires en situation pédagogique.
« La formation pratique doit faire l'objet d'un rapport de stage.
« Ce rapport de stage doit permettre de rendre compte, en quelques pages, de la réflexion et de l'analyse du stagiaire, sur les cours observés et sur sa propre mise en situation pédagogique (objectifs et construction du cours, moyens mis en œuvre et vérification des résultats).
« Durée : 20 heures (volume horaire non décompté dans les heures en situation).
« G.- Réglementation de l'enseignement de la danse et statuts professionnels des enseignants


« Articles du code de l'éducation et arrêtés d'application relatifs à l'enseignement de la danse (organisation de la formation au diplôme, etc.) ;
« Connaissance des recommandations et des normes techniques pour les salles d'enseignement de la danse ;
« Statuts professionnels de l'enseignant (contexte métier, cadres d'emploi, notions de droit du travail) ;
« Prévention des risques de violence et de harcèlement sexistes et sexuels.


« II.- Liste des compagnies d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen


« A.- Liste des ballets et compagnies chorégraphiques de technique classique


« Allemagne : Ballet de Frankfort, Ballet de l'Opéra de Berlin / Staatsballett Berlin, Ballet de l'Opéra de Bonn, Ballet de l'Opéra de Düsseldorf-Duisbourg / Ballett des Deutschen Oper am Rhein, Ballet de l'Opéra de Francfort, Ballet de Hambourg, Ballet de l'Opéra de Hanovre, Ballet de l'Opéra de Karlsruhe, Ballet de l'Opéra de Leipzig / Leipziger Ballett, Ballet de l'Opéra de Mannheim, Ballet de l'Opéra de Munich / Bayerisches Staatsballett, Ballet de Stuttgart, Ballet de l'Opéra de Wiesbaden / Ballett des Hessisches Staatstheater, Ballet de Sarrebruck, Ballet du théâtre de la ville de Braunchweig / Staatstheater Tanz Braunschweig, Ballet du théâtre de Chemnitz, Ballet du théâtre de Cobourg, Ballet du théâtre de Darmstadt, Ballet du théâtre de Dessau / Anhalisches Theater Ballett, Ballet du théâtre de Dortmund, Ballet du théâtre de Dresde / Ballett des Semperopers Dresden, Ballet du théâtre de Duisbourg, Ballet du théâtre de Kiel, Ballet du Théâtre d'Ulm, The Forsythe Company.
« Autriche : Ballet de l'Opéra de Graz, Ballet de l'Opéra de Vienne, Ballet du théâtre d'Innsbrück / Tanztheaterensemble des Tiroler Landes Theater Innsbruck, Ballet du théâtre de Salzbourg.
« Belgique : Ballet royal de Flandre, Ballet de Charleroi / Charleroi Danses (avant 2004), Ballet du XXe siècle, Ballet royal de Wallonie.
« Bulgarie : Ballet de l'Opéra national de Sofia, Ballet de l'Opéra de Varna.
« Danemark : Ballet Royal Danois (Den Kongelige Ballet).
« Espagne : Ballet de la Communidad de Madrid, Ballet de la Generalitat de Valencia, Compagnie nationale de danse d'Espagne, Ballet Victor Ullate.
« Estonie : Ballet de l'Opéra national d'Estonie, Ballet du Théâtre Vanemuine.
« Finlande : Ballet national de Finlande.
« Grèce : Ballet de l'Opéra national de Grèce.
« Hongrie : Ballet de Budapest / Magyar Nemzeti Balett, Ballet de l'Opéra de Pecs, Ballet du théâtre national de Szeged.
« Italie : Aterballetto, Maggio Danza, Ballet de l'Opéra de Rome, Ballet de San Carlo de Naples, Ballet de la Scala de Milan, Ballet du Teatro Regio.
« Lettonie : Ballet de l'Opéra national de Lettonie.
« Lituanie : Ballet national de Lituanie.
« Norvège : Ballet national norvégien.
« Pays-Bas : Ballet national des Pays-Bas / Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet, Introdans.
« Pologne : Ballet national de Pologne.
« Portugal : Ballet national du Portugal.
« République tchèque : Ballet de l'Opéra national de Prague.
« Roumanie : Ballet de l'Opéra de Bucarest.
« Royaume-Uni : Adventures in Motion Pictures, Ballet national d'Angleterre, Birmingham Royal Ballet, London Festival Ballet, Mickael Clark Dance Company, Northern Ballet, Rambert Dance Company, Random Dance Company, Royal Ballet, Scottish Ballet.
« Slovaquie : Ballet de l'Opéra national de Bratislava.
« Slovénie : Ballet de l'Opéra national de Slovénie / Opera Baley Ljubljana.
« Suède : Ballet Royal de Suède, Ballet de Göteborg.


« B.- Liste des compagnies de technique contemporaine


« Allemagne : Ballet de l'Opéra d'Ulm, Ballet de l'Opéra de Wiesbaden, Ballet du théâtre de Chemnitz, Ballet du théâtre de Cobourg, Ballet de Sarrebruck, Ballet du théâtre de Darmstadt, Ballet du théâtre de la ville de Braunschweig / Staatstheater Tanz Braunschweig, Ballet du théâtre national de Manheim, Compagnie Felix Ruckert, Compagnie Joachim Schlömer / Joachim Schlömer Project, Compagnie Johann Kresnik / Théâtre chorégraphique de Bonn / Théâtre chorégraphique d'Heidelberg, Compagnie Sasha Waltz / Sasha Waltz and Guests, Compagnie Susanne Linke / The Lab, Compagnie V.A. Wölfl / Neuer Tanz, Bremer Tanztheater, Freiburg Ballett, Tanztheater Wuppertal (Pina Bausch).
« Autriche : Ballet de l'Opéra de Graz.
« Belgique : Ballets C. de la B., Charleroi Danses (après 2004), Compagnie Astragale (Michèle Anne de Mey), Compagnie Damaged Goods (Meg Stuart), Compagnie Hybrid (Bud Blumenthal), Compagnie Michèle Noiret, Compagnie Rosas (Anne Teresa De Keersmaeker), Compagnie Sidi Larbi Cherkaoui, Compagnie Troubleyn (Jan Fabre), Compagnie Ultima Vez (Wim Vandekeybus), Compagnie Zoo (Thomas Hauert), Peeping Tom.
« Danemark : Compagnie Grandhoj Dans (Palle Granhoj), Nyt Dansk Dansteater.
« Espagne : Compagnie Gelabert Azzopardi, Centre chorégraphique du Théâtre de la province de Valence / Ballet de la Generalitat de Valencia, Compagnie Danat Danza, Compagnie Metros (Ramon Oller).
« Finlande : Compagnie Tero Saarinen, Compagnie Virki Pakhinen.
« France : Collection Daniel Larrieu, Compagnie Beau Geste (Dominique Boivin), Compagnie Boris Charmatz, Compagnie Carolyn Carlson, Compagnie DCA (Philippe Decouflé), Compagnie Catherine Diverrès, Compagnie Olivier Dubois, Compagnie FV (François Verret), Compagnie Joëlle Bouvier, Compagnie Josef Nadj, Compagnie José Montalvo, Compagnie Karine Saporta, Compagnie Maguy Marin, Compagnie Mathilde Monnier, Compagnie Mawguerite (Bernardo Montet), Compagnie Michel Kelemenis, Compagnie Nathalie Pernette, Groupe Emile-Dubois (Jean-Claude Gallotta), Plateforme Mua (Emmanuelle Huynh), Compagnie Régine Chopinot, Compagnie Régis Obadia, Compagnie Sous la peau (Claude Brumachon, Benjamin Lamarche), Théâtre du corps (Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault), Théâtre du Silence, Travelling & Co (Hervé Robbe), WLDN (Joanne Leighton).
« Hongrie : Ballet de l'Opéra de Pecs, Compagnie de danse contemporaine de Szeged.
« Islande : Compagnie de danse d'Islande.
« Italie : Aterballetto, Compagnie Aldes (Roberto Castello), Compagnie Enzo Cosimi, Compagnie Sosta Palmizi, Compagnie Nadir (Caterina Sagna), Compagnie Virgilio Sieni.
« Norvège : Compagnie Carte Blanche.
« Pays-Bas : Compagnie Krisztine De Châtel, Compagnie Pauline De Groot, Compagnie EG / PC (Emio Greco / Pieter Scholten), Compagnie Dansproduktie (Bianca van Dillen et Beppie Blankert), Nederlands Dans Theater, T.R.A.S.H.
« Portugal : Ballet Gulbenkian, Ballet national du Portugal, Compagnie RE.AL (Joao Fiadeiro), Compagnie O Espaço do Tempo (Rui Horta), Compagnie Eira (Vera Mantero).
« République tchèque : Compagnie Petr Tyc.
« Royaume-Uni : Adventure in Motion Pictures / New Adventures (Matthew Bourne), Cholmondeleys and the Featherstonehaughs (Lea Anderson), DV8 Physical Theatre (Lloyd Newson), Extemporary Dance Theatre, London Contemporary Dance Theatre, Mickael Clark Dance Company, Phoenix Dance Company, Rambert Dance Company, Random Dance Company (Wayne McGregor), Richard Alston Dance Company, Rosemary Butcher Dance Company, Russel Maliphant Company, Second Stride, Siobhan Davies Dance Company, Yoland Snaith Dance Theatre, Akram Khan Company.
« Suède : Compagnie Margaretha Asberg, Compagnie Kenneth Kvarnström., Ballet de Göteborg.


« C.- Liste des compagnies chorégraphiques de technique jazz


« France : Ballet Jazz'Art (Raza Hammadi), Compagnie Anne-Marie Porras, Compagnie Bruno Agati, Compagnie Bruno Vandelli, Compagnie Calabash (Wayne Barbaste), Compagnie Electric Zinc (Jacques Alberca), Compagnie Géraldine Armstrong, Compagnie Off Jazz (Giannin Lorringet), Compagnie Redha, Compagnie Rick Odums, Compagnie Serge Alzetta, Compagnie PGK.
« Italie : Gruppo Danza Oggi.
« Pays-Bas : Jazz Extension Dance Theater.
« Royaume-Uni : Aletta Collins Dance Company. »

Article 26


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Signatures


Fait le 8 septembre 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des enseignements spécialisés, de l'enseignement supérieur et de la recherche de la création artistique,
A. STINES

Arrêté du 8 septembre 2026 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2024 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation — Lexorizon