Conseil d'Etat — 3ème et 8ème chambres réunies
29 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 septembre et 19 décembre 2024, les 22 mai et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... Y... et la société Domaine Rolly Gassmann demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délimitation définitive révisée de l’aire parcellaire des appellations d’origine contrôlée (AOC) « Alsace » et « Crémant d’Alsace » ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- à titre principal, que l’utilisation par l’INAO de la procédure de révision du cahier des charges pour exclure certaines parcelles exploitées par le domaine Rolly Gassmann constitue une sanction déguisée constitutive d’un détournement de procédure et méconnaît ainsi l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, que les arrêtés du 21 août 2023 modifiant le cahier des charges de l’AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace » sont entachés d’incompétence, leurs signataires n’ayant pas reçu de délégation à cette fin et le directeur général adjoint des douanes et droits indirectes ne pouvant signer au nom du ministre chargé du budget ;
- que la délimitation révisée de l’aire parcellaire est irrégulière, la conformité de la demande de révision à l’article 105 du règlement (UE) 1308/2013, aux articles 16 et 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 et à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 n’étant pas établie ;
- que l’exclusion de certaines des parcelles exploitées par le Domaine Rolly Gassmann de l’aire parcellaire des AOC est entachée d’erreur d’appréciation ;
- que la décision porte atteinte à leur droit de propriété et au respect de leurs biens, protégés par l’article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- que la procédure de révision simplifiée est irrégulière, faute d’avoir été initiée par l’association des viticulteurs d’Alsace (AVA) en qualité d’organisme de défense et de gestion (ODG).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 22 septembre 2025, l’INAO conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. Y... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours et en tout état de cause tardive, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours, qu’elle est en tout état de cause tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique déclare faire siennes les observations présentées par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et par l’INAO.
La requête a été communiquée à la ministre de l’action et des comptes publics et à l’AVA, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juillet 2026, M. Y... et la société Domaine Rolly Gassmann soutiennent que leur requête est recevable, dès lors qu’ils n’ont pu prendre connaissance de la délimitation définitive de l’aire parcellaire révisée que le 26 juillet 2024, date du dépôt en mairie de Rorschwihr, et que toute interprétation contraire des règles de recevabilité serait contraire au droit à un recours effectif garanti par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 12 mars 2019 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 ;
- le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. Y... et de la société Domaine Rolly Gassmann, et au cabinet François Pinet, avocat de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2026, présentée par M. Y... et la société Domaine Rolly Gassmann ;
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 21 août 2023, les ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition du conseil national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), ont homologué des modifications des cahiers des charges des appellations d’origine contrôlée (AOC) « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace ». La société Domaine Rolly Gassmann, qui exploite des parcelles situées dans les communes de Bergheim et Rorschwihr (Haut-Rhin), et son président M. W... Y... demandent l’annulation de la délimitation définitive révisée de l’aire parcellaire des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace ». Eu égard au contenu de leur requête, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêtés du 21 août 2023 en tant qu’ils ont procédé à l’homologation de la nouvelle délimitation prévue par les cahiers des charges de ces deux appellations.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production ». Selon l’article R. 641-16 du même code : « A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies ». Les dispositions des cahiers des charges relatifs à l’AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et à l’AOC « Crémant d’Alsace » homologués par les deux arrêtés contestés du 21 août 2023, publiés respectivement les 26 et 24 août 2023 au Journal officiel de la République française et indiquant le lien permettant de consulter ces cahiers des charges sur le site internet du Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture, prévoient que les vins bénéficiant de l’AOC sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité compétent de l’INAO et que l’INAO dépose auprès des mairies des communes appartenant à l’aire géographique les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire ainsi approuvée.
4. Les arrêtés attaqués ayant été publiés par voie d’extrait, le délai de recours énoncé au point 2 n’a pu courir qu’à compter de la date à laquelle il pouvait être pris connaissance du texte intégral, soit en l’espèce, s’agissant de la délimitation des aires parcellaires, à compter de la date à laquelle le dépôt des plans parcellaires en mairie est attestée. La circonstance, invoquée par l’INAO et la ministre de l’agriculture, que M. Y... avait été informé de la nouvelle délimitation parcellaire par un courrier du 25 mai 2023, n’était pas de nature à faire courir le délai de recours à son encontre s’agissant de textes réglementaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dépôt des plans parcellaires en mairie de Bergheim et en mairie de Rorschwihr, établi par des certificats des maires de ces communes, est attesté respectivement aux dates du 6 septembre 2023 et du 26 juillet 2024. Par suite, les ministres et l’INAO sont seulement fondés à soutenir que la requête, présentée le 25 septembre 2024, est tardive en tant qu’elle concerne les parcelles situées sur le territoire de la commune de Bergheim.
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne la compétence des signataires des arrêtés attaqués :
6. Aux termes de l’article R. 641-17 du code rural et de la pêche maritime : « L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique relevant du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 est pris par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget. » Selon l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense. »
7. D’une part, il résulte des dispositions du décret du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées que la direction générale des douanes et droits indirects est compétente, au sein du ministère chargé du budget, en matière de réglementation dans le domaine de la viticulture. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les nominations de Mme F..., en tant que sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de M. L..., en tant que directeur adjoint de la direction générale des douanes et droits indirects, ont été régulièrement publiées au Journal officiel de la République française, respectivement, les 15 décembre 2022 et 25 juillet 2023, ce qui leur donnait compétence pour signer les actes attaqués, au nom respectivement du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé du budget, en application des dispositions citées au point 6. Il ressort également des pièces du dossier qu’une délégation de signature a été accordée à Mme X..., adjointe à la sous-directrice des filières agroalimentaire, par une décision du 21 avril 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 26 avril 2023, lui donnant compétence pour signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, tous actes à l'exception des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles de procédure prévues par le droit de l’Union européenne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 105 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 2. Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance : les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers. / Aux fins du présent règlement, une «modification à l'échelle de l'Union » est une modification apportée au cahier des charges qui : a) inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ; b) consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout ; c) risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées ; d) entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. / Une « modification standard » est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par les arrêtés attaqués aux cahiers des charges des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace », qui ne portent que sur la délimitation des aires parcellaires, n’entrent dans aucune des catégories conduisant à la qualification de « modification à l’échelle de l’Union » énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, elles relèvent des « modifications standard » au sens de ces dispositions. Les requérants ne peuvent donc se prévaloir utilement des dispositions de l’article 16 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 et de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018, qui régissent les « modifications au niveau de l’Union ».
10. En deuxième lieu, l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 dispose que : « 1. (…) La demande de modification mineure contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l'article 14 du règlement. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d’experts mandatée par l’INAO pour instruire les modifications de la délimitation parcellaire, en date du 5 juillet 2022, que celles-ci ont été effectuées sur la base d’une demande du comité régional d’experts des vins d’Alsace (CODEVA), comportant une description des modifications à opérer et un résumé de leurs motifs, et que leur qualification de modifications standard se déduisait de leur nature même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 doit être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 95 du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande ». Aux termes de l’article 105 du même règlement : « 1. Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime, l’organisme de défense et de gestion d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification et de qualité, qui assure, en vertu de l’article L. 642-18 du même code, la représentation équilibrée des différentes catégories d’opérateurs concernés, « élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection ».
13. Enfin, l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace dispose : « Les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées " Alsace " ou " Vin d'Alsace ", " Crémant d'Alsace " (…) sont homologués. / Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ». Selon l’article 12 bis de cette ordonnance : « Le statut des vins d'Alsace défini ci-dessus peut être modifié ou complété sur proposition du comité régional d'experts, par décret du ministre de l'agriculture pris selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935. »
14. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 11 à 13 que si le CODEVA peut prendre l’initiative de soumettre à l’INAO des propositions de modification des cahiers des charges des AOC « Alsace » ou « Vins d’Alsace » et « Crémant d’Alsace », ces modifications ne peuvent être légalement homologuées que si les propositions sont reprises par l’organisme de défense et de gestion, qui représente les producteurs ou, le cas échéant, par un producteur isolé.
15. Il ressort du rapport de la commission d’experts du 5 juillet 2022 et en particulier de l’historique qu’il contient que l’association des viticulteurs d’Alsace (AVA), groupement de producteurs compétent en matière de gestion des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace », a été invitée par l’INAO à se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de révision simplifiée visant à examiner la situation des parcelles des requérants et qu’elle a déclaré le 19 août 2019 ne pas s’opposer à la proposition de déclassement émise par le CODEVA. L’AVA devant ainsi être regardée comme ayant repris la proposition émise par le CODEVA, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de révision serait irrégulière faute d’avoir été introduite par l’AVA.
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
16. Il ressort des pièces du dossier que la société Domaine Rolly Gassmann a entrepris en 2016 des travaux d’extension d’une cave vinicole sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Rorschwihr et de Bergheim, qui ont conduit à l’excavation de grandes quantités de terre, dont une partie a été disposée sous la terre arable des parcelles litigieuses, dont les vignes avaient été préalablement arrachées, avant qu’elles n’y soient replantées. La commission d’experts mandatée par l’INAO a conclu dans son rapport daté du 14 janvier 2021, pour les parcelles justifiant selon elle d’un déclassement, que ces opérations avaient abouti à créer un « milieu totalement artificiel dont on ne reconnaît plus les structures initiales », constituant un anthroposol dit « reconstitué » ou « construit », et que « la notion de terroir [était] durablement annihilée ». Si les requérants se prévalent du rapport d’expertise de M. K..., pédologue, ce rapport a été analysé par la commission d’experts, qui a notamment relevé que l’état initial de l’environnement n’avait pas été décrit par celui-ci, que la zone décrite comme concernée par l’expertise ne correspondait pas à la localisation des parcelles visées par la procédure et que les constats effectués à différentes étapes des travaux par les services de l’INAO établissaient que la topographie avait été modifiée. Les requérants n’apportent à l’appui de leur requête aucun élément nouveau de nature à contredire ces conclusions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le déclassement des parcelles en cause serait entaché d’erreur d’appréciation. Par suite, ils ne peuvent en tout état de cause utilement soutenir qu’il aurait été porté atteinte à leur droit de propriété, les modifications apportées à l’aire parcellaire résultant de ce que les parcelles en cause ne remplissaient plus les conditions justifiant le classement en AOC.
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
17. Aux termes de l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime : « Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. (…) / Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ». Aux termes de l’article L. 642-3 du même code : « Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. (…) / L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production ».
18. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à l’aire parcellaire des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace » découlent du constat par la commission d’experts mandatée par l’INAO, dans le cadre de l’examen de la proposition de modification dont l’Institut était saisi, que les parcelles déclassées ne remplissaient plus, en raison des travaux effectués par la société Domaine Rolly Gassmann, les critères fixés par les cahiers des charges pour la délimitation de l’aire parcellaire. L’existence de la procédure de contrôle et de sanction des manquements aux conditions de production fixées par les cahiers des charges, telle que prévue par l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime, ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges engagée sur le fondement de l’article 105 du règlement n°1308/2013, la délimitation de l’aire parcellaire soit revue en raison du constat que certaines parcelles ne remplissent plus les critères fixés par ce cahier des charges. Par suite, ne peuvent qu’être écartés le moyen tiré de ce que, faute d’avoir été pris selon la procédure prévue par l’article L. 642-2, les arrêtés attaqués seraient entachés d’un détournement de procédure et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la société Domaine de Rolly Gassmann ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils attaquent.
Sur les frais de l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y... et de la société Domaine de Rolly Gassmann une somme de 3 000 euros à verser à l’INAO au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et de l’INAO qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y... et de la société Domaine Rolly Gassmann est rejetée.
Article 2 : M. Y... et à la société Domaine de Rolly Gassmann verseront à l’INAO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. W... Y..., à la société Domaine Rolly Gassmann, au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l’action et des comptes publics, à l’Institut national de l’origine et de la qualité et à l’association des viticulteurs d’Alsace.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, M. Géraud Sajust de Bergues conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:498119.20260929
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 septembre et 19 décembre 2024, les 22 mai et 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. W... Y... et la société Domaine Rolly Gassmann demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délimitation définitive révisée de l’aire parcellaire des appellations d’origine contrôlée (AOC) « Alsace » et « Crémant d’Alsace » ;
2°) de mettre à la charge de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
- à titre principal, que l’utilisation par l’INAO de la procédure de révision du cahier des charges pour exclure certaines parcelles exploitées par le domaine Rolly Gassmann constitue une sanction déguisée constitutive d’un détournement de procédure et méconnaît ainsi l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, que les arrêtés du 21 août 2023 modifiant le cahier des charges de l’AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace » sont entachés d’incompétence, leurs signataires n’ayant pas reçu de délégation à cette fin et le directeur général adjoint des douanes et droits indirectes ne pouvant signer au nom du ministre chargé du budget ;
- que la délimitation révisée de l’aire parcellaire est irrégulière, la conformité de la demande de révision à l’article 105 du règlement (UE) 1308/2013, aux articles 16 et 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 et à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 n’étant pas établie ;
- que l’exclusion de certaines des parcelles exploitées par le Domaine Rolly Gassmann de l’aire parcellaire des AOC est entachée d’erreur d’appréciation ;
- que la décision porte atteinte à leur droit de propriété et au respect de leurs biens, protégés par l’article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- que la procédure de révision simplifiée est irrégulière, faute d’avoir été initiée par l’association des viticulteurs d’Alsace (AVA) en qualité d’organisme de défense et de gestion (ODG).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 22 septembre 2025, l’INAO conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. Y... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours et en tout état de cause tardive, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte insusceptible de recours, qu’elle est en tout état de cause tardive et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique déclare faire siennes les observations présentées par la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et par l’INAO.
La requête a été communiquée à la ministre de l’action et des comptes publics et à l’AVA, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juillet 2026, M. Y... et la société Domaine Rolly Gassmann soutiennent que leur requête est recevable, dès lors qu’ils n’ont pu prendre connaissance de la délimitation définitive de l’aire parcellaire révisée que le 26 juillet 2024, date du dépôt en mairie de Rorschwihr, et que toute interprétation contraire des règles de recevabilité serait contraire au droit à un recours effectif garanti par l’article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 30 juin 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le règlement (UE) 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 ;
- le règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 12 mars 2019 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 ;
- le décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de M. Y... et de la société Domaine Rolly Gassmann, et au cabinet François Pinet, avocat de l’Institut national de l’origine et de la qualité ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2026, présentée par M. Y... et la société Domaine Rolly Gassmann ;
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 21 août 2023, les ministres chargés de l’agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition du conseil national des appellations d’origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), ont homologué des modifications des cahiers des charges des appellations d’origine contrôlée (AOC) « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace ». La société Domaine Rolly Gassmann, qui exploite des parcelles situées dans les communes de Bergheim et Rorschwihr (Haut-Rhin), et son président M. W... Y... demandent l’annulation de la délimitation définitive révisée de l’aire parcellaire des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace ». Eu égard au contenu de leur requête, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation des arrêtés du 21 août 2023 en tant qu’ils ont procédé à l’homologation de la nouvelle délimitation prévue par les cahiers des charges de ces deux appellations.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production ». Selon l’article R. 641-16 du même code : « A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies ». Les dispositions des cahiers des charges relatifs à l’AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et à l’AOC « Crémant d’Alsace » homologués par les deux arrêtés contestés du 21 août 2023, publiés respectivement les 26 et 24 août 2023 au Journal officiel de la République française et indiquant le lien permettant de consulter ces cahiers des charges sur le site internet du Bulletin officiel du ministère chargé de l’agriculture, prévoient que les vins bénéficiant de l’AOC sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité compétent de l’INAO et que l’INAO dépose auprès des mairies des communes appartenant à l’aire géographique les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire ainsi approuvée.
4. Les arrêtés attaqués ayant été publiés par voie d’extrait, le délai de recours énoncé au point 2 n’a pu courir qu’à compter de la date à laquelle il pouvait être pris connaissance du texte intégral, soit en l’espèce, s’agissant de la délimitation des aires parcellaires, à compter de la date à laquelle le dépôt des plans parcellaires en mairie est attestée. La circonstance, invoquée par l’INAO et la ministre de l’agriculture, que M. Y... avait été informé de la nouvelle délimitation parcellaire par un courrier du 25 mai 2023, n’était pas de nature à faire courir le délai de recours à son encontre s’agissant de textes réglementaires.
5. Il ressort des pièces du dossier que le dépôt des plans parcellaires en mairie de Bergheim et en mairie de Rorschwihr, établi par des certificats des maires de ces communes, est attesté respectivement aux dates du 6 septembre 2023 et du 26 juillet 2024. Par suite, les ministres et l’INAO sont seulement fondés à soutenir que la requête, présentée le 25 septembre 2024, est tardive en tant qu’elle concerne les parcelles situées sur le territoire de la commune de Bergheim.
Sur la légalité externe des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne la compétence des signataires des arrêtés attaqués :
6. Aux termes de l’article R. 641-17 du code rural et de la pêche maritime : « L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique relevant du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou du règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 est pris par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et du budget. » Selon l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité :/ (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense. »
7. D’une part, il résulte des dispositions du décret du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées que la direction générale des douanes et droits indirects est compétente, au sein du ministère chargé du budget, en matière de réglementation dans le domaine de la viticulture. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les nominations de Mme F..., en tant que sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et de M. L..., en tant que directeur adjoint de la direction générale des douanes et droits indirects, ont été régulièrement publiées au Journal officiel de la République française, respectivement, les 15 décembre 2022 et 25 juillet 2023, ce qui leur donnait compétence pour signer les actes attaqués, au nom respectivement du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé du budget, en application des dispositions citées au point 6. Il ressort également des pièces du dossier qu’une délégation de signature a été accordée à Mme X..., adjointe à la sous-directrice des filières agroalimentaire, par une décision du 21 avril 2023 publiée au Journal officiel de la République française du 26 avril 2023, lui donnant compétence pour signer, au nom du ministre chargé de l'agriculture, tous actes à l'exception des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles de procédure prévues par le droit de l’Union européenne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 105 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n ° 922/72, (CEE) n ° 234/79, (CE) n ° 1037/2001 et (CE) n ° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 2. Les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance : les modifications à l'échelle de l'Union, qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union, et les modifications standard, qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers. / Aux fins du présent règlement, une «modification à l'échelle de l'Union » est une modification apportée au cahier des charges qui : a) inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée ; b) consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, ou en sa suppression ou son ajout ; c) risque d'annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i), en ce qui concerne les appellations d'origine protégées, ou le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point b) i), en ce qui concerne les indications géographiques protégées ; d) entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. / Une « modification standard » est une modification apportée au cahier des charges qui n'est pas une modification à l'échelle de l'Union. (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par les arrêtés attaqués aux cahiers des charges des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace », qui ne portent que sur la délimitation des aires parcellaires, n’entrent dans aucune des catégories conduisant à la qualification de « modification à l’échelle de l’Union » énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, elles relèvent des « modifications standard » au sens de ces dispositions. Les requérants ne peuvent donc se prévaloir utilement des dispositions de l’article 16 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 et de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018, qui régissent les « modifications au niveau de l’Union ».
10. En deuxième lieu, l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 dispose que : « 1. (…) La demande de modification mineure contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l'article 14 du règlement. (…) ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de la commission d’experts mandatée par l’INAO pour instruire les modifications de la délimitation parcellaire, en date du 5 juillet 2022, que celles-ci ont été effectuées sur la base d’une demande du comité régional d’experts des vins d’Alsace (CODEVA), comportant une description des modifications à opérer et un résumé de leurs motifs, et que leur qualification de modifications standard se déduisait de leur nature même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 doit être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 95 du règlement (UE) n ° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout groupement de producteurs intéressé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une appellation d'origine ou une indication géographique. D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande ». Aux termes de l’article 105 du même règlement : « 1. Tout demandeur satisfaisant aux conditions établies à l'article 95 peut demander l'approbation d'une modification du cahier des charges relatif à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour modifier la délimitation de la zone géographique visée à l'article 94, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et en expose les motifs (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 642-22 du code rural et de la pêche maritime, l’organisme de défense et de gestion d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification et de qualité, qui assure, en vertu de l’article L. 642-18 du même code, la représentation équilibrée des différentes catégories d’opérateurs concernés, « élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en œuvre des plans de contrôle et d'inspection ».
13. Enfin, l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace dispose : « Les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées " Alsace " ou " Vin d'Alsace ", " Crémant d'Alsace " (…) sont homologués. / Ils sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture ». Selon l’article 12 bis de cette ordonnance : « Le statut des vins d'Alsace défini ci-dessus peut être modifié ou complété sur proposition du comité régional d'experts, par décret du ministre de l'agriculture pris selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 21 du décret du 30 juillet 1935. »
14. Il résulte de la combinaison des dispositions mentionnées aux points 11 à 13 que si le CODEVA peut prendre l’initiative de soumettre à l’INAO des propositions de modification des cahiers des charges des AOC « Alsace » ou « Vins d’Alsace » et « Crémant d’Alsace », ces modifications ne peuvent être légalement homologuées que si les propositions sont reprises par l’organisme de défense et de gestion, qui représente les producteurs ou, le cas échéant, par un producteur isolé.
15. Il ressort du rapport de la commission d’experts du 5 juillet 2022 et en particulier de l’historique qu’il contient que l’association des viticulteurs d’Alsace (AVA), groupement de producteurs compétent en matière de gestion des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace », a été invitée par l’INAO à se prononcer sur l’ouverture d’une procédure de révision simplifiée visant à examiner la situation des parcelles des requérants et qu’elle a déclaré le 19 août 2019 ne pas s’opposer à la proposition de déclassement émise par le CODEVA. L’AVA devant ainsi être regardée comme ayant repris la proposition émise par le CODEVA, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de révision serait irrégulière faute d’avoir été introduite par l’AVA.
Sur la légalité interne des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne l’erreur d’appréciation :
16. Il ressort des pièces du dossier que la société Domaine Rolly Gassmann a entrepris en 2016 des travaux d’extension d’une cave vinicole sur des parcelles situées sur le territoire des communes de Rorschwihr et de Bergheim, qui ont conduit à l’excavation de grandes quantités de terre, dont une partie a été disposée sous la terre arable des parcelles litigieuses, dont les vignes avaient été préalablement arrachées, avant qu’elles n’y soient replantées. La commission d’experts mandatée par l’INAO a conclu dans son rapport daté du 14 janvier 2021, pour les parcelles justifiant selon elle d’un déclassement, que ces opérations avaient abouti à créer un « milieu totalement artificiel dont on ne reconnaît plus les structures initiales », constituant un anthroposol dit « reconstitué » ou « construit », et que « la notion de terroir [était] durablement annihilée ». Si les requérants se prévalent du rapport d’expertise de M. K..., pédologue, ce rapport a été analysé par la commission d’experts, qui a notamment relevé que l’état initial de l’environnement n’avait pas été décrit par celui-ci, que la zone décrite comme concernée par l’expertise ne correspondait pas à la localisation des parcelles visées par la procédure et que les constats effectués à différentes étapes des travaux par les services de l’INAO établissaient que la topographie avait été modifiée. Les requérants n’apportent à l’appui de leur requête aucun élément nouveau de nature à contredire ces conclusions. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le déclassement des parcelles en cause serait entaché d’erreur d’appréciation. Par suite, ils ne peuvent en tout état de cause utilement soutenir qu’il aurait été porté atteinte à leur droit de propriété, les modifications apportées à l’aire parcellaire résultant de ce que les parcelles en cause ne remplissaient plus les conditions justifiant le classement en AOC.
En ce qui concerne le détournement de procédure allégué :
17. Aux termes de l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime : « Au cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique concernant un produit vitivinicole, un produit vinicole aromatisé ou une boisson spiritueuse est associé soit un plan de contrôle, soit un plan d'inspection. (…) / Un plan de contrôle comprend la liste des mesures sanctionnant les manquements aux conditions fixées pour bénéficier d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine ». Aux termes de l’article L. 642-3 du même code : « Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organisme d'inspection, effectue sur la base du plan de contrôle ou du plan d'inspection, les opérations de contrôle chez les opérateurs. (…) / L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. Ces contrôles peuvent être réalisés hors de l'aire géographique de production ».
18. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à l’aire parcellaire des AOC « Alsace » ou « Vin d’Alsace » et « Crémant d’Alsace » découlent du constat par la commission d’experts mandatée par l’INAO, dans le cadre de l’examen de la proposition de modification dont l’Institut était saisi, que les parcelles déclassées ne remplissaient plus, en raison des travaux effectués par la société Domaine Rolly Gassmann, les critères fixés par les cahiers des charges pour la délimitation de l’aire parcellaire. L’existence de la procédure de contrôle et de sanction des manquements aux conditions de production fixées par les cahiers des charges, telle que prévue par l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime, ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une procédure de modification du cahier des charges engagée sur le fondement de l’article 105 du règlement n°1308/2013, la délimitation de l’aire parcellaire soit revue en raison du constat que certaines parcelles ne remplissent plus les critères fixés par ce cahier des charges. Par suite, ne peuvent qu’être écartés le moyen tiré de ce que, faute d’avoir été pris selon la procédure prévue par l’article L. 642-2, les arrêtés attaqués seraient entachés d’un détournement de procédure et, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la société Domaine de Rolly Gassmann ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils attaquent.
Sur les frais de l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y... et de la société Domaine de Rolly Gassmann une somme de 3 000 euros à verser à l’INAO au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et de l’INAO qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y... et de la société Domaine Rolly Gassmann est rejetée.
Article 2 : M. Y... et à la société Domaine de Rolly Gassmann verseront à l’INAO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. W... Y..., à la société Domaine Rolly Gassmann, au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, au ministre de l’action et des comptes publics, à l’Institut national de l’origine et de la qualité et à l’association des viticulteurs d’Alsace.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, président de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Pierre Boussaroque, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, M. Géraud Sajust de Bergues conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 septembre 2026
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
ECLI:FR:CECHR:2026:498119.20260929
Articles cités
- Article L761-1code de justice administrative
- Article 6-1Code civil
- Article 105Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 17Code général des impôts, annexe II
- Article 17Code de procédure civile
- Article 1erdécret du 27 juillet 2005 relatif
- Article 6.1convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- Article R421-1code de justice administrative
- Article L641-7code rural et de la pêche maritime
- Article R641-16Rechercher dans les Codes
- Article R641-17code rural et de la pêche maritime
- Article 2Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes
- Article 16Code de procédure civile
- Article 14Code de procédure civile
- Article 95Code général des impôts, annexe II
- Article L642-22code rural et de la pêche maritime
- Article L642-18code rural et de la pêche maritime
- Article 21Code de procédure civile
- Article L642-2code rural et de la pêche maritime
- Article L642-3Rechercher dans les Codes