CAA de Paris — 2ème chambre
9 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... J... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022.
Par un jugement n° 2216435 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 15 octobre et 7 novembre 2025, M. J..., représenté par Me Naïm, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer au motif qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait se fonder sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour considérer que les prestations en cause ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu’il doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts puisque l’activité de location meublée qu’il exerce est assortie de prestations para-hôtelières et est ainsi en concurrence potentielle avec celle des établissements hôteliers ;
- la taxe sur la valeur ajoutée en cause a été payée pour des travaux nécessaires à son activité économique et sa demande ne pouvait être refusée au regard des justificatifs produits, ainsi que le prévoit l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012 et celle référencée BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. J... a, le 10 décembre 2019, acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé dans un ensemble immobilier situé 16 rue des Noyers à Aubervilliers, pour le louer en meublé non professionnel. Ayant opté pour l’assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée le 18 février 2020 et estimant que l’activité de location en meublé ainsi exercée entrait dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et n’était pas exonérée de cette taxe, M. J... a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Mais, l’administration fiscale a rejeté sa demande le 13 septembre 2022. M. J... demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. En l’espèce, le tribunal n’a ni analysé ni visé le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait se fonder, pour exclure les prestations en cause de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée invoqué par M. J... dans sa requête Par suite, en ne visant pas un tel moyen, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
4. Ce jugement doit dès lors être annulé et il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. J... devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le litige dont a été saisi le tribunal administratif concerne la demande de M. J... tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Par une décision de rejet en date du 13 septembre 2022, le service a indiqué qu’une telle demande avait déjà été rejetée. Par décision du 8 février 2022 concernant le troisième trimestre 2021, l’administration a exposé les motifs du refus fondés sur les termes des contrats de colocation du bien en cause et a donc procédé à une appréciation in concreto des conditions de ladite location. Par suite, M. J... ne saurait valablement soutenir que l’administration se serait fondée sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour considérer que les prestations en cause ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ».
7. Les dispositions précitées du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée que cet article prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ce b. est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
8. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si une personne proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
9. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier acquis par M. J..., livré le 6 mars 2020, se présente comme un appartement comportant quatre chambres, une salle de bain, un salon et une cuisine équipés. Le contrat de location produit par l’administration précise que la partie privative affectée au locataire correspond à une chambre meublée d’une surface de 10,9 m2, la cuisine, la salle de bain et le salon étant communs à l’ensemble des colocataires. Il stipule également que les locaux sont loués « à usage d’habitation principale », qu’il prend effet pour une durée d’un an reconductible tacitement et qu’il comporte des prestations de nettoyage des parties privatives et communes une fois par semaine, le changement des draps de lits et serviettes une fois par an, une machine à laver le linge étant mise à disposition des colocataires dans l’appartement, ainsi que l’accueil et la réception des locataires par le bailleur. Il mentionne que le locataire doit souscrire une assurance multirisque habitation et la possibilité d’opter pour la livraison du petit-déjeuner moyennant 15 euros supplémentaires pour chaque livraison, un contrat devant alors être établi entre le propriétaire et un prestataire extérieur. Enfin, il précise que le bailleur a souscrit à un service de conciergerie afin d’assurer la mise en place des prestations demandées dans le cadre du régime para-hôtelier. M. J... verse aux débats un contrat de conciergerie et de gestion conclu le 4 novembre 2020, modifié le 1er septembre 2021, avec la société Pecunial Gestion, dont il ressort que la conciergerie n’est pas sur place et doit être contactée par le bailleur en amont, ainsi qu’une facture émise le 30 décembre 2020 faisant état d’une prestation de ménage au prix forfaitaire de 88 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Eu égard à sa nature et à ses caractéristiques, une telle offre de location ne se trouve pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité de location meublée de M. J... devait être exonérée de plein droit, sans possibilité d’option, de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le bénéfice de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
11. Si un contribuable peut utilement se prévaloir de ces dispositions en cas de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012 et celle référencée BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. Par suite, le moyen est écarté comme non fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et les conclusions d’appel présentées par M. J... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... J... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
M. O... J... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022.
Par un jugement n° 2216435 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 15 octobre et 7 novembre 2025, M. J..., représenté par Me Naïm, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer au motif qu’il n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait se fonder sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour considérer que les prestations en cause ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- qu’il doit être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts puisque l’activité de location meublée qu’il exerce est assortie de prestations para-hôtelières et est ainsi en concurrence potentielle avec celle des établissements hôteliers ;
- la taxe sur la valeur ajoutée en cause a été payée pour des travaux nécessaires à son activité économique et sa demande ne pouvait être refusée au regard des justificatifs produits, ainsi que le prévoit l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012 et celle référencée BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 4 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Breillon,
- et les conclusions de M. Löns, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. J... a, le 10 décembre 2019, acquis, en l’état futur d’achèvement, un appartement situé dans un ensemble immobilier situé 16 rue des Noyers à Aubervilliers, pour le louer en meublé non professionnel. Ayant opté pour l’assujettissement de son activité à la taxe sur la valeur ajoutée le 18 février 2020 et estimant que l’activité de location en meublé ainsi exercée entrait dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée et n’était pas exonérée de cette taxe, M. J... a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Mais, l’administration fiscale a rejeté sa demande le 13 septembre 2022. M. J... demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l’argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
3. En l’espèce, le tribunal n’a ni analysé ni visé le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait se fonder, pour exclure les prestations en cause de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée invoqué par M. J... dans sa requête Par suite, en ne visant pas un tel moyen, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité.
4. Ce jugement doit dès lors être annulé et il y a lieu de statuer par la voie de l’évocation sur la demande présentée par M. J... devant le tribunal.
Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le litige dont a été saisi le tribunal administratif concerne la demande de M. J... tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Par une décision de rejet en date du 13 septembre 2022, le service a indiqué qu’une telle demande avait déjà été rejetée. Par décision du 8 février 2022 concernant le troisième trimestre 2021, l’administration a exposé les motifs du refus fondés sur les termes des contrats de colocation du bien en cause et a donc procédé à une appréciation in concreto des conditions de ladite location. Par suite, M. J... ne saurait valablement soutenir que l’administration se serait fondée sur des éléments postérieurs à la date de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour considérer que les prestations en cause ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. (...) ».
7. Les dispositions précitées du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ont pour effet d’inclure dans le champ de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée que cet article prévoit toute mise à disposition d’un local meublé qui n’est pas assortie de l’offre, par l’exploitant, d’au moins trois des quatre services que constituent la fourniture du petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison et la réception de la clientèle. Ces dispositions sont ainsi susceptibles d’entraîner l’exonération de locations de logements meublés au seul motif que deux de ces prestations accessoires ne sont pas offertes à la clientèle dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers, alors que le cumul de trois de ces quatre prestations n’apparaît pas systématiquement indispensable pour que de telles locations puissent, selon le contexte dans lequel elles sont proposées, être regardées comme se trouvant en concurrence avec le secteur hôtelier. Par suite, ce b. est incompatible avec les objectifs de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’il subordonne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des activités de mise à disposition d’un local meublé ou garni à la condition que soient proposées au moins trois des quatre prestations accessoires qu’il énumère, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements hôteliers. En revanche, ces dispositions demeurent compatibles avec les objectifs dudit article en tant qu’elles excluent de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
8. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’impôt, d’apprécier au cas par cas si une personne proposant une location de logements meublés, eu égard aux conditions dans lesquelles cette prestation est offerte, notamment la durée minimale du séjour et les prestations fournies en sus de l’hébergement, se trouve en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières.
9. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier acquis par M. J..., livré le 6 mars 2020, se présente comme un appartement comportant quatre chambres, une salle de bain, un salon et une cuisine équipés. Le contrat de location produit par l’administration précise que la partie privative affectée au locataire correspond à une chambre meublée d’une surface de 10,9 m2, la cuisine, la salle de bain et le salon étant communs à l’ensemble des colocataires. Il stipule également que les locaux sont loués « à usage d’habitation principale », qu’il prend effet pour une durée d’un an reconductible tacitement et qu’il comporte des prestations de nettoyage des parties privatives et communes une fois par semaine, le changement des draps de lits et serviettes une fois par an, une machine à laver le linge étant mise à disposition des colocataires dans l’appartement, ainsi que l’accueil et la réception des locataires par le bailleur. Il mentionne que le locataire doit souscrire une assurance multirisque habitation et la possibilité d’opter pour la livraison du petit-déjeuner moyennant 15 euros supplémentaires pour chaque livraison, un contrat devant alors être établi entre le propriétaire et un prestataire extérieur. Enfin, il précise que le bailleur a souscrit à un service de conciergerie afin d’assurer la mise en place des prestations demandées dans le cadre du régime para-hôtelier. M. J... verse aux débats un contrat de conciergerie et de gestion conclu le 4 novembre 2020, modifié le 1er septembre 2021, avec la société Pecunial Gestion, dont il ressort que la conciergerie n’est pas sur place et doit être contactée par le bailleur en amont, ainsi qu’une facture émise le 30 décembre 2020 faisant état d’une prestation de ménage au prix forfaitaire de 88 euros pour la période du 1er au 31 décembre 2020. Eu égard à sa nature et à ses caractéristiques, une telle offre de location ne se trouve pas en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité de location meublée de M. J... devait être exonérée de plein droit, sans possibilité d’option, de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne le bénéfice de la garantie prévue à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
10. Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
11. Si un contribuable peut utilement se prévaloir de ces dispositions en cas de demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, l’instruction référencée BOI-TVA-CHAMP-10-10-20-20 publiée le 12 septembre 2012 et celle référencée BOI-TVA-DED-50-20-10 publiée le 6 mai 2015 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application ci-dessus. Par suite, le moyen est écarté comme non fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. J... n’est pas fondé à demander le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 69 445 euros au titre du deuxième trimestre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et les conclusions d’appel présentées par M. J... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... J... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - SCAD).
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- Mme Breillon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2026.
La rapporteure,
A. BREILLON
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.