Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

Les personnes morales et associations assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du code général des impôts, à l'exception de celles désignées au 5 du même article, sont, en ce qui concerne les revenus de valeurs mobilières figurant à leur actif, admises à demander l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables, de la retenue opérée à la source sur lesdits revenus, dans les conditions et sous les réserves prévues aux 1 et 4 de l'article 220 et aux deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 223 dudit code et aux articles 136 à 140.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    Consulter cette version

Jurisprudences associées1

Article 135 — Code général des impôts, annexe II — Lexorizon