Cour de cassation — 2e chambre civile
11 avril 2002
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 329 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 25 et R. 15-1 du Code électoral ; Attendu que l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ; que le tiers électeur ne peut former un recours que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un tiers électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 7 février 2002), que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Macouba, a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à l'inscription sur cette liste de M. X... et de Mmes Z... et B... ; que M. A... est intervenu volontairement à l'audience en sa qualité d'électeur inscrit pour solliciter la non-inscription des électeurs concernés ; Attendu qu'une telle intervention volontaire principale était irrecevable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. A... contre le jugement ayant ordonné l'inscription des électeurs concernés sur la liste électorale est irrecevable ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Analyse
Abstrats
- L'intervention principale n'étant recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention et le tiers électeur ne pouvant former un recours que pour réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un tiers électeur et procédant d'une demande qui n'était pas recevable devant le juge du fond.
Résumé
Cassation civil - ELECTIONS - Cassation - Décisions susceptibles - Demande irrecevable devant le juge du fond (non) .