Cour de cassation — Chambre commerciale
5 novembre 1991
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges C..., demeurant la Nautane (Tarn), Payrin Augmontel,
2°) Mme Annie C..., née escande, demeurant la Nautane, (Tarn), Payrin Augmontel,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de :
1°) la société d'exploitation des établissements Solocatel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Valdurenque (Tarn), Castres,
2°) M. Jean-Marc B..., demeurant à Saint-Séries Lunel (Hérault),
3°) M. Alain Z..., demeurant "Bois Grand", Puygouzon (Tarn), Albi,
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4°) M. André X..., administrateur de la société Solocatel, demeurant ... (Tarn), Mazamet,
5°) M. Fabrice D..., représentant des créanciers de la société Solocatel, demeurant ... (Tarn),
6°) Mlle Marie-Thérèse C..., demeurant 100, grande rue Saint-Michel à Toulouse (Haute-Garonne),
7°) Mme Marie-Hélène C..., demeurant à Montpellier (Hérault), résidence Belle Ombre,
défendeurs à la cassation ;
La société Solocatel, MM. B..., Z..., Y... et E..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société d'exploitation des établissements Solocatel, de MM. B..., Y..., Z..., D..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte aux époux C... de leur désistement envers Mlles Marie-Thérèse et Marie-Hélène C... ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 1989), que les époux C... ont, par
acte du 10 octobre 1985, déclaré garantir le passif de la société à responsabilité limitée société d'exploitation des établissements Solocatel dont les parts avaient été cédées aux époux A... et à M. B... ; que ces derniers, ainsi que la société d'exploitation des établissements Solocatel et MM. X... et E..., respectivement administrateur du redressement judiciaire de la
société et représentant des créanciers de cette même société, intervenants volontaires à l'instance, (les consorts A...) ont demandé la mise en oeuvre de cette garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses diverses branches :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux consorts A... une certaine somme au titre des redressements fiscaux dont la société d'exploitation des établissements Solocatel a fait l'objet postérieurement au 30 septembre 1985 relativement à leur gestion antérieure à cette date, alors selon le pourvoi, d'une part que l'arrêt a retenu que le bilan de la société n'était pas déterminable au 10 septembre 1985 faute de documents comptables établis à cette date ; qu'il s'ensuit que la dette fiscale de la société consécutive à un contrôle fiscal postérieur au 10 septembre 1985 ne pouvait être mieux déterminée faute de documents comptables délimitant la dette fiscale de la société se rapportant aux contrôles effectués avant le 10 septembre 1985 ; qu'en estimant néanmoins que la garantie des conséquences financières d'un contrôle fiscal effectué après le 10 septembre 1985 ne posait
aucune difficulté, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte du 10 octobre 1985 ne prévoit la garantie des consorts C... que pour tout "contrôle fiscal à venir" ; qu'en condamnant les époux C... à payer un rappel d'impôt de 718 068, 87 francs au vu simplement de notifications de redressements des 15 décembre 1987 et 4 février 1988, d'un avis de recouvrement postérieur au mois d'octobre 1985 et d'impôts se rapportant aux années 1983 à 1985 sans nullement rechercher si ces notifications de redressements, avis de recouvrement et dettes fiscales faisaient suite à un contrôle fiscal intervenu postérieurement à la cessation des fonctions de gérant de M. C..., le 10 octobre 1985, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que le rappel de TVA de 400 000 francs, non seulement n'a pas été dégagé à la
suite d'un contrôle fiscal, mais figurait dans la pièce n° 7 annexée à l'acte sous seing privé du 10 octobre 1985 ; qu'il s'ensuit que ce rappel ne provenait pas d'un contrôle fiscal postérieur au 10 octobre 1985 ; que l'arrêt qui ne s'est pas expliqué sur ce point a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors au surplus que l'acte du 10 octobre 1985 indique que les consorts C..." garantissent (...) les conséquences financières pouvant résulter de tout contrôle fiscal à venir, relativement à la gestion réalisée par les consorts C..." ; que l'acte n'indique pas pour autant que les consorts C... garantissent le montant de l'impôt dû par la société ; qu'en les condamnant à payer purement et simplement la somme de 718 068,87 francs correspondant à la dette fiscale de la société concernant la gestion antérieure au 10 octobre 1985, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin qu'en estimant parfaitement claire cette clause de l'acte du 10 octobre 1985 relative à la garantie par les consorts C... "des conséquences financières pouvant résulter de tout contrôle fiscal" sans nullement
rechercher ce que les parties avaient entendu par le terme de "conséquences financières", l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'acte du 10 octobre 1985 contenait deux garanties distinctes, l'une de nature sociale, qui n'était pas déterminable, et l'autre, de nature fiscale, pour laquelle la preuve d'un passif était rapportée à l'aide de documents émanant de l'administration des impôts et dont les époux C... ne justifiaient pas du paiement ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'à la demande des consorts A... tendant au paiement de la somme de 718 068,87 francs au titre des dettes fiscales de la société, les époux C... n'ont fait valoir ni que de telles dettes étaient exclues de la garantie "des conséquences financières pouvant résulter de tout contrôle fiscal" contenue dans l'acte litigieux, ni que les sommes réclamées n'avaient pas été déterminées à la suite de contrôles fiscaux effectués postérieurement à la date du 10 octobre 1985 ; qu'ils ne peuvent, en conséquence, reprocher à la cour d'appel, qui a apprécié la commune intention des parties, de n'avoir pas procédé à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, enfin, qu'ayant soutenu devant la cour d'appel qu'aucun document n'était annexé à la convention du 10 octobre 1985, et qu'il existait tout au plus un dossier comportant des feuillets non numérotés, les époux C... ne peuvent proposer maintenant le moyen développé à la troisième branche et qui est incompatible avec leurs écritures antérieures ;
Qu'il s'ensuit qu'irrecevable pour partie, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la garantie du passif social par les époux C..., alors, selon le pourvoi, que l'engagement du cédant de parts sociales de garantir le cessionnaire dans le cas où il aurait à régler le passif social antérieur à la cession, engagement qui porte sur des dettes qui ne
peuvent être lors de la signature de l'engagement, ni affirmées dans leur existence ni déterminées dans leur montant fait naître, à la charge du cédant, une obligation régulière et valable ; que, dès lors, en déclarant inopérant l'acte de garantie de passif signé le 10 octobre 1985 par les consorts C..., au seul motif de droit que le passif social n'était alors ni déterminé ni déterminable, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le document établissant le passif social en considération duquel les parties avaient traité n'était ni annexé à l'acte du 10 octobre 1985 précité ni même établi à cette date ; que la cour d'appel en a déduit que le passif garanti n'était pas déterminable ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son
audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.